Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2
Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :
1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 3
Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines sont gérés par le ministre chargé de l'industrie.
Article 4
I. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines exercent leurs fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines ainsi que dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'industrie et les établissements publics placés sous sa tutelle.
Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.
Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
En outre, ils assistent les personnels enseignants et scientifiques dans leurs tâches.
II. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise ou de responsabilité.
Chapitre II : Avancement
Article 5
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 6
I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― L'examen professionnel mentionné au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.
III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les avancements sont prononcés.
IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 7
A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II de l'article 6, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours suivant est organisé et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application du I et du II de l'article 26 du même décret.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 8
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
Technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle | Technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure | Technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe normale | Technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe normale | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : | ||
― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : | ||
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : | ||
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.
Article 9
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure ou de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été respectivement promus dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.
Article 10
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 11
I. ― La mention : « Techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « de techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines » sont remplacés par le mot : « et ».
III. ― Le 4° de l'article 3 du décret du 26 mars 1996 susvisé est supprimé.
Article 12
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, l'appellation : « techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines » est remplacée par l'appellation : « techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines » et la référence au décret du 26 mars 1996 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.
Article 13
Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, régi par le présent décret, est placé en voie d'extinction.
Article 14
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.