Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

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L0043IU7

Publics concernés : fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines.

Objet : adhésion du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines au nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Notice : le décret rattache le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines au nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat prévu par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié. Il refond les règles statutaires, désormais inscrites dans le présent décret, principalement en matière d'avancement. Il prévoit les règles de reclassement des fonctionnaires compte tenu de la refonte de l'échelonnement des grades du corps. Enfin, le corps est placé en voie d'extinction.

Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redressement productif,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministère de la fonction publique en date du 12 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :

1° Technicien de laboratoire de classe normale ;

2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;

3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines sont gérés par le ministre chargé de l'industrie.

Article 4

I. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines exercent leurs fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines ainsi que dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'industrie et les établissements publics placés sous sa tutelle.

Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.

Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.

En outre, ils assistent les personnels enseignants et scientifiques dans leurs tâches.

II. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise ou de responsabilité.

Chapitre II : Avancement

Article 5

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 6

I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― L'examen professionnel mentionné au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.

III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les avancements sont prononcés.

IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 7

A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II de l'article 6, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours suivant est organisé et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.

Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application du I et du II de l'article 26 du même décret.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 8

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :



GRADE D'ORIGINE


GRADE D'INTÉGRATION


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


Technicien de laboratoire

des écoles nationales des mines

de classe exceptionnelle


Technicien de laboratoire

des écoles nationales supérieures

des mines de classe exceptionnelle


 


8e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


8e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


6e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


4e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


2e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


Technicien de laboratoire des écoles nationales

des mines de classe supérieure


Technicien de laboratoire des écoles nationales

supérieures des mines de classe supérieure


 


8e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


10e échelon


3/4 de l'ancienneté acquise


5e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


7e échelon


6/5 de l'ancienneté acquise


2e échelon


6e échelon


6/5 de l'ancienneté acquise


1er échelon


5e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


Technicien de laboratoire des écoles nationales

des mines de classe normale


Technicien de laboratoire des écoles nationales

supérieures des mines de classe normale


 


13e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise


12e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


7e échelon


Sans ancienneté


6e échelon :




 


― à partir de six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an


― avant six mois


6e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


5e échelon


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


4e échelon :




 


― à partir d'un an


5e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an


― avant un an


4e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois


3e échelon :




 


― à partir d'un an


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


― avant un an


3e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise




II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

Article 9

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure ou de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été respectivement promus dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 10

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 11

I. ― La mention : « Techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « de techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines » sont remplacés par le mot : « et ».

III. ― Le 4° de l'article 3 du décret du 26 mars 1996 susvisé est supprimé.

Article 12

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, l'appellation : « techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines » est remplacée par l'appellation : « techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines » et la référence au décret du 26 mars 1996 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 13

Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, régi par le présent décret, est placé en voie d'extinction.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 29 août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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