Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.
Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage « C.E. ».
- la déclaration de conformité « C.E. » définie à l'annexe IV;
- la documentation technique visée à l'annexe V;
- la notice d'information visée au point 1.4 de l'annexe II.
son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle:
- la déclaration de conformité « C.E. » définie à l'annexe VI;
- la documentation technique visée à l'annexe VII;
- l'attestation d'examen « C.E. » de type effectué conformément aux dispositions de l'article 9.
- les documents mentionnés à l'article 6;
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du « système de garantie de qualité "C.E." » défini à l'article 10, soit du contrôle du « système d'assurance qualité "C.E." de la production avec surveillance » défini à l'article 11.
Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
La demande d'examen « C.E. » de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.
La demande d'examen « C.E. » de type doit comporter:
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication;
- la documentation technique définie à l'annexe VII.
La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué,
l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité.
L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen « C.E. » de type.
1o Ceux qui auront exposé, lors des foires et salons, un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article 3;
2o Ceux qui auront mis sur le marché un équipement de protection individuelle non munis du marquage « C.E. »;
3o Les personnes visées à l'article 4 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants:
1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs;
Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection;
Les gants de protection à l'exception des gants de ski;
Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques;
Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes,
masques).
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 5 du présent décret.
2. Les masques et visières de protection de la face;
Les protège-dents;
Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique et des casques et bombes pour cavaliers;
Les plastrons de protection;
Les coquilles de protection;
Les bouées et brassières de natation;
Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 6 du présent décret.
3. Les parachutes de secours pour parapente.
Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 7 du présent décret.
A N N E X E I I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE
I. - Exigences de portée générale applicables
à tous les équipements de protection individuelle (E.P.I.)
Les E.P.I. doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.
1.1. Principe de conception
1.1.1. Ergonomie
Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2. Niveaux et classes de protection
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'E.P.I.
s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées
à différents niveaux d'un risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'E.P.I.
1.2. Innocuité des E.P.I.