Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

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Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la directive no 89/686/C.E.E. du conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, modifiée par la directive no 93/95/C.E.E. du conseil du 29 octobre 1993;

Vu le code pénal;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 233-83-3 et R. 233-83-4; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;

Vu l'avis de la commission de sécurité des consommateurs du 2 juin 1993;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:



Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l'annexe I du présent décret.



Art. 2. - Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l'annexe II du présent décret, et qui sont munis du marquage « C.E. » défini à l'article 4.

Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.



Art. 3. - Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions du présent décret, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l'interdiction de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.



Art. 4. - Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage « C.E. », conformément aux dispositions de l'annexe III, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipements de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7.

Le marquage doit être apposé sur l'équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l'équipement ou, dans le cas d'une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

Il est interdit d'apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage « C.E. ».



Art. 5. - Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle:

- la déclaration de conformité « C.E. » définie à l'annexe IV;

- la documentation technique visée à l'annexe V;

- la notice d'information visée au point 1.4 de l'annexe II.



Art. 6. - Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe I, le fabricant,

son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle:

- la déclaration de conformité « C.E. » définie à l'annexe VI;

- la documentation technique visée à l'annexe VII;

- l'attestation d'examen « C.E. » de type effectué conformément aux dispositions de l'article 9.



Art. 7. - Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle:

- les documents mentionnés à l'article 6;

- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du « système de garantie de qualité "C.E." » défini à l'article 10, soit du contrôle du « système d'assurance qualité "C.E." de la production avec surveillance » défini à l'article 11.



Art. 8. - Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles 9, 10 et 11, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.



Art. 9. - L'examen « C.E. » de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

La demande d'examen « C.E. » de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.

La demande d'examen « C.E. » de type doit comporter:

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication;

- la documentation technique définie à l'annexe VII.

La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.



Art. 10. - Le « système de garantie de qualité C.E. » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à ladite procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen « C.E. » de type.

Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué,

l'organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.



Art. 11. - Le « système d'assurance qualité C.E. de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.

L'organisme habilité évalue le système d'assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité.

L'organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen « C.E. » de type.



Art. 12. - Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe:

1o Ceux qui auront exposé, lors des foires et salons, un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article 3;

2o Ceux qui auront mis sur le marché un équipement de protection individuelle non munis du marquage « C.E. »;

3o Les personnes visées à l'article 4 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret.



Art. 13. - Le présent décret entre en vigueur à compter de sa publication. Toutefois, les fabricants, leur mandataire ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché, les distributeurs et les loueurs ont jusqu'au 30 juin 1995 pour se conformer aux dispositions du présent décret.



Art. 14. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants:

1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs;

Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection;

Les gants de protection à l'exception des gants de ski;

Les articles de protection des oreilles, à l'exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques;

Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes,

masques).

Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 5 du présent décret.

2. Les masques et visières de protection de la face;

Les protège-dents;

Les casques et bombes, à l'exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique et des casques et bombes pour cavaliers;

Les plastrons de protection;

Les coquilles de protection;

Les bouées et brassières de natation;

Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.

Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 6 du présent décret.

3. Les parachutes de secours pour parapente.

Ces équipements relèvent des dispositions de l'article 7 du présent décret.





A N N E X E I I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE





I. - Exigences de portée générale applicables

à tous les équipements de protection individuelle (E.P.I.)



Les E.P.I. doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.



1.1. Principe de conception

1.1.1. Ergonomie



Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.



1.1.2. Niveaux et classes de protection

1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible



Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'E.P.I.

s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.



1.1.2.2. Classes de protection appropriées

à différents niveaux d'un risque



Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'E.P.I.



1.2. Innocuité des E.P.I.

Fait à Paris, le 5 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

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