Article 1
La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.
Article 2
L'article R. 123-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet. »
Article 3
L'article R. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet. »
Article 4
L'article R. 123-80 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un second original des registres » sont remplacés par les mots : « les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « à cet effet », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».
Article 5
A l'article R. 123-84, les mots : « en deux exemplaires » sont supprimés.
Article 6
A l'article R. 123-98, les mots : « sur chaque exemplaire de la demande » sont remplacés par les mots : « sur chaque demande ».
Article 7
A l'article R. 123-102, les mots : « , en deux exemplaires certifiés conformes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme ».
Article 8
L'article R. 123-103 est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, les mots : « deux expéditions » sont remplacés par les mots : « une expédition » et les mots : « deux originaux » sont remplacés par les mots : « un original » ;
2° Au b du 1° et au c du 2°, les mots : « deux copies » sont remplacés par les mots : « une copie » ;
3° Au a et au b du 2°, les mots : « deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « un exemplaire » ;
4° Le neuvième alinéa est supprimé.
Article 9
A l'article R. 123-104, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. »
Article 10
L'article R. 123-105 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Y sont joints deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre et certifiés conformes » sont remplacés par les mots : « Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme ».
Article 11
Au premier alinéa de l'article R. 123-110, les mots : « deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « un exemplaire » et les mots : « sont déposés » sont remplacés par les mots : « est déposé ».
Article 12
L'article R. 123-111 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. »
Article 13
L'article R. 123-112 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables » sont remplacés par les mots : « une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « les déposants » sont remplacés par les mots : « le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France ».
Article 14
A l'article R. 123-113, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. »
Article 15
Au 1° de l'article R. 123-118, les mots : « deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « un exemplaire ».
Article 16
L'article R. 123-130 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « saisit » est remplacé par les mots : « peut procéder » et, après les mots : « à son siège social, », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « à la radiation d'office de l'intéressée. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Si la radiation est ordonnée par le juge, elle » sont remplacés par les mots : « Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article ».
Article 17
L'article R. 123-138 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-138. - Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. »
Article 18
L'article R. 123-168 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de domiciliation mentionne les références de l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3. »
Article 19
Les articles R. 921-3, R. 931-3 et R. 951-3 sont abrogés.
Article 20
A l'article R. 213-24 du code monétaire et financier, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés.
Article 21
Au cinquième alinéa de l'article R. 521-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , la circonscription territoriale de la société coopérative » sont supprimés.
Article 22
Au cinquième alinéa de l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en double exemplaire, » sont supprimés.
Article 23
A l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 susvisé, les mots : « de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé » sont remplacés par les mots : « de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié ».
Article 24
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 20 et 21, et à Wallis-et-Futuna, à l'exception de ses articles 20 à 22.
Article 25
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 26
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du redressement productif, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.