Décret n° 2021-227 du 26 février 2021 relatif aux modalités particulières d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel

Décret n° 2021-227 du 26 février 2021 relatif aux modalités particulières d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel

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L4207L39

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1, D. 612-31 et D. 643-2 ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 février 2021,

Décrète :

Article 1

Le décret du 10 avril 2017 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée 2017, le recteur de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel.

« L'expérimentation peut être étendue aux établissements de l'enseignement privé sous contrat. Les modalités de cette expérimentation sont alors déterminées par voie conventionnelle avec les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement. » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'admission » sont insérés les mots : « prise par le recteur de région académique » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences. » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première et la dernière phrase sont supprimées, et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le recteur de région académique » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'académie » et les mots : « , en concertation, s'il y a lieu, avec les autres recteurs de la région académique » sont supprimés ;

4° L'article 4 est abrogé ;

5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le recteur de région académique de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

« L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport communiqué aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental. »

Article 2

Le dernier alinéa de l'article D. 612-31 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte. » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « Cette admission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci ».

Article 3

1° Dans le tableau figurant à l'article D. 681-2 du code de l'éducation, la ligne :

«



Articles D. 612-30 et D. 612-31


Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019

»

est remplacée par les lignes :

«



Article D. 612-30


Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019


Article D. 612-31


Décret n° 2021-227 du 26 février 2021

» ;

2° Dans le tableau figurant à l'article D. 683-2 du code de l'éducation, la ligne :

«



Articles D. 612-30 et D. 612-31


Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019

»

est remplacée par les lignes :

«



Article D. 612-30


Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019


Article D. 612-31


Décret n° 2021-227 du 26 février 2021

» ;

3° Dans le tableau figurant à l'article D. 684-2 du code de l'éducation, la ligne :

«



Articles D. 612-30 et D. 612-31


Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019

»

est remplacée par les lignes :

«



Article D. 612-30


Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019


Article D. 612-31


Décret n° 2021-227 du 26 février 2021

».

Article 4

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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