Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le code de commerce et portant mise en cohérence de dispositions réglementaires

Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le code de commerce et portant mise en cohérence de dispositions réglementaires

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L4082L3L

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article R. 314-48 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles L. 132-11 et L. 132-15 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 212-78 et R. 631-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 138-2 et R. 162-27 ;

Vu le code des transports ;

Vu l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

Vu l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 portant mise en cohérence des dispositions législatives des codes et lois avec celles du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

1° Avant le chapitre Ier du titre IV du livre IV, est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « La commission d'examen des pratiques commerciales » qui comprend les articles D. 440-1 à D. 440-13 ;

2° Au 5° de l'article D. 440-2, les mots : « des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires » sont remplacés par les mots : « de la performance économique et environnementale des entreprises ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, après le mot : « transparence », sont insérés les mots : « dans la relation commerciale » ;

2° Les articles R. 441-1 à D. 441-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Les conditions générales de vente

« La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.

« Section 2

« La négociation et la formalisation de la relation commerciale

« Art. D. 441-1. - Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés sont les suivants :



Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4


Référence des produits de l'

annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant

le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices

des indices des prix à la consommation harmonisés


Produits


Division 01


Produits alimentaires et boissons non alcoolisées


Groupe 02.1


Boissons alcoolisées


Classe 05.5.1/2 (septième tiret)


Piles électriques pour tous usages


Classe 05.6.1 (premier tiret)


Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.


Classe 05.6.1 (deuxième tiret)


Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.


Classe 05.6.1 (troisième tiret)


Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.


Classe 06.1.2/3


Pansements adhésifs ou non.


Classe 09.3.4/5


Aliments pour animaux d'agrément.


Classe 12.1.2/3 (troisième tiret)


Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.


Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret)


Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.


Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret)


Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.


Classe 12.1.2/3 (sixième tiret)


Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette.

« Art. D. 441-2. - Le seuil prévu à l'article L. 441-5 est fixé à 500 000 euros.

« Art. D. 441-3. - I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :

« 1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

« 2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

« 3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

« 4° Oeufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

« II. - Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.

« III. - Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :

« - 10.13 : Préparations et produits à base de viande :

« - 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

« - 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

« - 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

« - 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

« - 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

« IV. - Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

« - 10.20 Transformation et conservation de poisson :

« - 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

« - 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

« - 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

« - 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

« - 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

« - 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

« V. - Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :

« - 10.51 : Produits laitiers et fromages :

« - 10.51.11 : Lait liquide ;

« - 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

« - 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

« - 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

« - 10.51.40 : Fromages ;

« - 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

« - 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

« VI. - Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :

« - 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

« VII. - 10.73 - Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :

« - 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;

« - 10.73.12 : Couscous.

« Art. D. 441-4. - I. - Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

« 1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

« 2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

« 3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

« II. - La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

« 1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

« 2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

« 3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

« III. - La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

« 1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

« 2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

« 3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

« IV. - La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

« Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

« 1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

« 2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

« Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

« V. - Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

« La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.

« Section 3

« La facturation et les délais de paiement

« Art. D. 441-5. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

« Art. D. 441-6. - I. - Pour l'application de l'article L. 441-14, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :

« 1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;

« 2° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.

« II. - Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.

« III. - Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.

« IV. - Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.

« Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.

« Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 441-7. - Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-15 sont :

« 1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;

« 2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.

« Art. R. 441-8. - I. - L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :

« 1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;

« 2° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;

« 3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.

« II. - Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.

« Art. R. 441-9. - La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15.

« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.

« La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article R. 441-10, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.

« Art. R. 441-10. - L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

« Sa décision est notifiée au demandeur.

« Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet. »

Article 4

Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises » ;

2° Les articles R. 442-1 à D. 442-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Des pratiques restrictives de concurrence

« Art. R. 442-1. - Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

« Art. D. 442-2. - Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

« Art. D. 442-3. - Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

« Section 2

« Des autres pratiques prohibées

« Art. R. 442-4. - Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 5

Le chapitre III du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » ;

2° Sont insérés les articles R. 443-1 et D. 443-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 443-1. - Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. D. 443-2. - Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :

« Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;

« Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;

« Œufs ;

« Miels. »

Article 6

Au I de l'article R. 470-2 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;

« 6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné. »

Article 7

Le titre IX du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article R. 490-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1°, les mots : « et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations » ;

b) Au 2°, après la première occurrence du mot : « emploi », sont ajoutés les mots : « et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, » ;

c) Au 2°, les mots : « de l'article L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 » ;

2° A la fin du second alinéa de l'article R. 490-8, les mots : « ou, en Guyane, au « directeur général de la cohésion et des populations » » sont ajoutés.

Article 8

A l'article D. 823-7-1, la référence : « D. 441-4 » est remplacée par la référence : « D. 441-6 ».

Article 9

Le livre IX est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 914-2 et au premier alinéa de l'article D. 924-2, les mots : « les articles D. 442-3 et D. 442-4 » sont remplacés par les mots : « D. 442-2 et D. 442-3 » ;

2 ° A l'article R. 914-3, les mots : « de l'article R. 490-2 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 470-2 et R. 490-2 » ;

3° Le 4° de l'article R. 950-1 est ainsi modifié :

a) Les dixième, onzième, douzième et treizième lignes du tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«



Articles D. 440-1 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4, R. 443-1 et D. 443-2


décret n° 2021-211 du 24 février 2021

» ;

b) La soixante-et-unième ligne du tableau est remplacée par les lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 490-1


décret n° 2017-305 du 9 mars 2017


Article R. 490-2


décret n° 2021-211 du 24 février 2021


Articles R. 490-3 à R. 490-7


décret n° 2017-305 du 9 mars 2017


Article R. 490-8


décret n° 2021-211 du 24 février 2021


Articles R. 490-9 et R. 490-10


décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

» ;

4° Au 9° de l'article R. 950-1, il est ajouté après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ».

5° Au 4° de l'article D. 950-1-1, la onzième ligne du tableau est ainsi rédigée :

«



Article D. 823-7-1


décret n° 2021-211 du 24 février 2021

».

Article 10

Au cinquième alinéa de l'article R. 314-48 du code de l'énergie, les mots : « à l'article L. 441-6 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 441-10 ».

Article 11

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 20.4 de l'annexe I à l'article D. 212-78, les mots : « aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9 » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article L. 441-11 » ;

2°Au 4° de l'article R. 631-10 la référence : « L. 441-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-1 ».

Article 12

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du II et au IV de l'article R. 138-2, la référence : « L. 441-7 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;

2° A l'article R. 162-27, la référence : « L. 441-3 » est remplacée par la référence : « L. 441-9 ».

Article 13

Le code des transports est ainsi modifié :

1°Au cinquième alinéa de l'article 10 de l'annexe I, à l'article D. 3112-3, la référence : « L. 441-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-10 » ;

2° L'article 20 de l'annexe III à l'article D. 3222-2, l'article 18 de l'annexe IV à l'article D. 3222-3, l'article 18 de l'annexe V à l'article D. 3222-5 et l'article 17 de l'annexe VII à l'article D. 3222-7 sont ainsi modifiées :

a) Les mots : « de l'article L. 441-6, alinéa 11, » sont remplacés par les mots : « du 5° du II de l'article L. 441-11 » ;

b) Les mots : « l'article L. 441-6, alinéa 12, » sont remplacés par les mots : « le II de l'article L. 441-10 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 12 de l'annexe VI de l'article D. 3222-6, les mots : « l'article L. 441-6, alinéa 12, » sont remplacés par les mots : « le II de l'article L. 441-10 ».

Article 14

Les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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