Décret n° 2012-850 du 4 juillet 2012 d'application de l'article L. 171-5 du code des assurances

Décret n° 2012-850 du 4 juillet 2012 d'application de l'article L. 171-5 du code des assurances

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L6707ITL

Publics concernés : entreprises d'assurance, entreprises du secteur aérien et aéronautique.

Objet : réforme de l'assurance en matière de transport.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les contrats d'assurance aérienne et aéronautique qui sont soumis aux dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code des assurances, en application de l'article L. 171-5.

Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code des assurances lorsqu'ils sont souscrits par des associations aéronautiques, notamment des aéro-clubs, ou leurs fédérations.

Le décret précise également quels sont les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers qui sont, sur option, soumis aux dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code des assurances. Les aéronefs légers au sens de ces dispositions sont les avions, à l'exception des turboréacteurs, de masse maximale certifiée au décollage (MDD) inférieure ou égale à 5 700 kg et, pour toutes les autres catégories d'aéronefs, ceux dont la MDD est inférieure ou égale à 2 700 kg.

Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 171-5 du code des assurances. Le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 171-5 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 mai 2012,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code des assurances est complété par un article D. 171-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 171-3. - I. ― Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l'article L. 171-5.

II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171-5, à l'exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants :

1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ;

2° Toutes les catégories d'aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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