Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades:
a)Le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, qui comprend sept échelons; b)Le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, qui comprend dix échelons.
Le nombre des emplois d'éducateurs spécialisés de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Ils peuvent également exercer leur activité dans les services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, en assurant des missions de protection, de soutien, d'information des personnes en difficulté et d'aide à leur réinsertion et leur autonomie.
CHAPITRE II
Recrutement
a)Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette même date du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé;
b)Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq années de services publics et qui possèdent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à deux tiers pour le concours externe et un tiers pour le concours interne.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics au ministère chargé des affaires sociales ou dans des activités à caractère sanitaire ou social et possédant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, ils sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe.
En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenue de la durée des services restant à accomplir.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessous.
cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie C ou D ou de même niveau sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps régi par le présent décret d'un indice au moins égal.
ont été employés comme éducateur non titulaire dans un établissement public ou dans un établissement privé, habilité, conventionné ou agréé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis de façon continue.
Pour l'appréciation du caractère continu des services accomplis, n'est pas considérée comme une interruption des services une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme une interruption des services:
a) L'accomplissement des obligations du service national;
b) Les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17 et 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé;
c) Les périodes de formation effectuées en dehors des instituts.
Cette bonification ne peut excéder quatre ans, ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut être cumulée avec la prise en compte de l'ancienneté de service en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
CHAPITRE III
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8247 a 8250
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Art. 17. - Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le présent décret. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, les éducateurs spécialisés ayant atteint le 10e échelon de la 2e classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la 1re classe,
lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
A compter du 1er août 1992: 8 p. 100;
A compter du 1er août 1993: 15 p. 100.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8247 a 8250
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Art. 23. - Pour la constitution initiale du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées ci-après les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, exerçant des fonctions d'éducateur, qui justifient du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, et qui ont opté pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8247 a 8250
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.