Les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports sont:
- les écoles et instituts nationaux de la jeunesse et des sports;
- les centres d'éducation populaire et de sport.
TITRE Ier
LES DIRECTIONS REGIONALES
A ce titre:
1o Il coordonne, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département, l'action des directions départementales de la jeunesse et des sports auxquelles il apporte l'appui technique de ses services;
2o Il prépare les programmes d'équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisirs conduits par l'Etat dans la région et suit leur mise en oeuvre;
3o Il concourt à la mise en oeuvre des orientations du ministre en matière de sport de haut niveau;
4o Il élabore le plan de développement régional de la médecine du sport;
5o Dans le cadre de la lutte contre le dopage, il met en oeuvre les actions de prévention, d'éducation et de contrôle prévues par les dispositions de la loi du 28 juin 1989 susvisée;
6o Il coordonne les actions d'information destinées aux jeunes, en collaboration avec les organismes du réseau régional d'information jeunesse; 7o Il participe aux programmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes mis en place dans la région;
8o Il concourt aux actions tendant à la promotion des activités sportives,
de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs;
9o Il procède, en concertation avec les chefs de service et d'établissement concernés, à l'évaluation des besoins de formation des personnels du ministère de la jeunesse et des sports en fonctions dans la région et arrête le plan régional de formation. Il en coordonne la mise en oeuvre et en assure l'évaluation.
Il assure la responsabilité du service public de formation mentionné à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée modifiée relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec les autres départements ministériels concernés. Il recense les besoins,
définit les priorités et coordonne les activités de formation mises en oeuvre dans la région par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et les centres d'éducation populaire et de sport. Il en évalue les résultats.
Il apporte l'appui de ses services à la formation des cadres et animateurs bénévoles des associations sportives, de jeunesse et d'éducation populaire.
Les dispositions du présent article sont applicables, dans chaque région, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
TITRE II
LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES
A ce titre:
1o Il assure le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs;
2o Il veille au respect des normes techniques, d'hygiène et de sécurité dans les établissements où s'exercent des activités physiques, sportives,
d'éducation populaire et de loisirs, ainsi qu'à la qualification des personnels qui les encadrent;
3o Il contribue, en liaison avec les associations, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement, au développement des activités physiques et sportives, des activités de jeunesse et d'éducation populaire, de centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs; il en favorise l'accès au plus grand nombre;
4o Il participe aux actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes;
5o Il concourt aux actions d'information et de communication destinées aux jeunes;
6o Dans le cadre des orientations définies par les ministres compétents, il participe à l'élaboration des programmes d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant, en collaboration avec les collectivités territoriales et les groupements intéressés.
Dans les départements d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs assure en outre les missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
TITRE III
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, notamment dans le cadre du service public de formation mentionné à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Des contrats de programme passés avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
- l'Institut national du sport et de l'éducation physique;
- l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire;
- l'Ecole nationale d'équitation;
- l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme;
- l'Ecole nationale de voile.
Outre les missions nationales mentionnées à l'article 8, les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local,
en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES