Art. 27, Décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi

Art. 27, Décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi

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Z50170IZ

I. ― A compter de la publication du présent décret, l'aptitude professionnelle des travailleurs handicapés recrutés avant la création de Pôle emploi est appréciée, à l'issue de leur contrat à durée déterminée, par le directeur général de Pôle emploi au vu de leur dossier et après un entretien de ceux-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé au titre du décret du 31 décembre 2003. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
II. ― Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.
III. ― Le travailleur handicapé recruté à l'issue de la procédure mentionnée au I peut opter pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

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