Art. 17, Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs
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Z58155S8
Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour la documentation technique afférente à l'aéronef considéré des données issues de cette mission de repérage de l'amiante.
Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'aéronef concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire tienne à jour la cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef conformément à l'article 4 et communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale faisant réaliser ultérieurement des travaux sur l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
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