Art. 11, Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs

Art. 11, Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs

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Z58151S8

I. - Dans le périmètre défini en fonction des travaux envisagés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage prend en compte la liste des équipements, pièces, composants ou ingrédients de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'une pièce, composant ou ingrédient de la liste de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 5 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. L'opérateur de repérage peut également s'appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données et documentation technique afférentes aux équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante mis à disposition par son donneur d'ordre.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 15 les raisons justifiant qu'un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
Le marquage réglementaire des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante n'est pas un marquage physique mais une identification contenue dans le rapport prévu à l'article 15.
III. - Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient susceptible d'en contenir.
S'il ne dispose d'aucune information concernant les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issus de la documentation technique, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'en contenir.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles de conception similaire. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 5.4.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020 qui précise les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante selon la famille ou ligne fonctionnelle des équipements, pièces, composants ou ingrédients entrant dans le programme de repérage.
IV. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

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