Art. 7, Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

Art. 7, Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

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Z29839RG

I. - Les établissements assujettis s'assurent qu'ils n'effectuent pas, autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier, toute opération non garantie les exposant à un risque de crédit ou de contrepartie sur les organismes de placement collectif ou autres véhicules étrangers similaires qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 susvisé, à l'exclusion :
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée ;
2° Des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires ;
3° Des fonds d'investissement d'épargne salariale mentionnés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires ;
4° Des fonds de capital investissement mentionnés au paragraphe 2 de la sous-section 2 et des fonds déclarés mentionnés au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3, de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires.

Les établissements pourront s'appuyer sur l'information communiquée par le gérant de l'organisme de placement collectif pour sa classification.
II. - Les opérations suivantes ne sont pas concernées par les présentes dispositions :
1° Les placements réalisés par les filiales entreprises d'assurance ou de réassurance dans le respect des dispositions françaises ou étrangères qui leur sont applicables ;
2° Les crédits d'exploitation ou découverts consentis dans l'attente d'encaissement d'une transaction exécutée ou d'un service de compensation mentionné au b du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
3° La détention d'instruments financiers ou de parts émis par un organisme mentionné au I en couverture des activités identifiées aux a et d du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
4° Les opérations effectuées dans le cadre de la création ou de la dissolution des organismes mentionnés au I, pour une durée n'excédant pas un an, à l'exception de la part nécessaire à la constitution même de ces organismes, pour laquelle une détention permanente est possible dès lors que le montant de cette part est inférieur à 10 000 euros. Pour les opérations effectuées avant le 1er juillet 2014, la durée susmentionnée est évaluée à compter de cette date. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder un délai supplémentaire d'un an renouvelable une fois, pour un organisme donné, à la condition que l'établissement identifie les différentes actions qu'il envisage afin de ne plus être exposé sur l'organisme en question à l'issue de la période additionnelle, fournisse le montant estimé de la perte ou du gain qu'il constaterait s'il était tenu de dissoudre le fonds en l'absence de délai supplémentaire, et mesure, sur le périmètre de l'activité concernée, les impacts en termes d'exigences en fonds propres et de besoins de financement sous les deux hypothèses d'accord du délai supplémentaire ou de demande de dissolution du fonds.
Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier est fixé à 40 %.
Les sûretés mentionnées au 2° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont des sûretés réelles, personnelles, ou des remises en pleine propriété, et appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux articles 197,198,199 et 299 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et répondant quand ils sont applicables aux principes d'éligibilité requis à l'article 194 du même règlement.
Les établissements définissent, au sein de leur politique de risque, les critères d'éligibilité, de disponibilité et de quantité des sûretés leur permettant de s'assurer que ces sûretés les protègent de leurs expositions face aux organismes de placement collectifs ou autres véhicules étrangers similaires susmentionnés, y compris en cas d'évolution défavorable des conditions de marché. Les critères de quantité et de disponibilité de ces sûretés doivent être appréciées au regard de leur qualité et du niveau des risques induits par les opérations garanties par ces sûretés. Ainsi, lorsque les sûretés ne satisfont pas aux critères de disponibilité définis à l'article 417 du règlement susmentionné, les établissements s'assurent que leur exigence de quantité compense la moindre disponibilité par rapport à celle d'un actif liquide. De même, lorsque les sûretés ne satisfont pas aux critères de qualité définis à l'article 416 du règlement susmentionné, les établissements s'assurent que leur exigence de quantité compense la moindre qualité par rapport à celle d'un actif de haute qualité. Les établissements revoient régulièrement les caractéristiques minimales de quantité qu'ils exigent selon la qualité et la disponibilité des sûretés et contrôlent la bonne application de la politique définie en la matière.
La qualité, la quantité et la disponibilité des garanties reçues par les établissements dans le cadre d'opérations dérivées de gré à gré sont réputées suffisantes dès lors qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 11-3 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 susvisé et à ses mesures d'application.

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