Art. Annexe II, Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur

Art. Annexe II, Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur

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Z57197S8



VÉRIFICATION PÉRIODIQUE



1. Vérification des dispositifs d'éthylotest antidémarrage

La vérification périodique fait l'objet d'une demande adressée par le détenteur de l'EAD à un vérificateur qualifié pour cette vérification en application du présent texte. Cette vérification périodique au moins annuelle consiste à vérifier l'installation du dispositif et s'assurer que le dispositif reste conforme aux exigences qui lui sont applicables.



Le vérificateur procède aux examens et essais de vérification périodique prévus au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur, au point 3. A. 10, en utilisant un gaz sec dont la valeur de mesure est comprise entre 0,25 mg/l et 0,5 mg/l.



Lorsque l'EAD satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, le vérificateur appose sur l'EAD une marque de vérification indiquant le mois et l'année de la prochaine vérification si nécessaire, il modifie la date de vérification enregistrée dans l'appareil. Il délivre une attestation de vérification périodique devant être conçue de telle façon que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction, dont le modèle figure au point 3 de la présente annexe.



Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu'un EAD ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, son détenteur est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.

2. Qualification des vérificateurs

Pour être qualifiés, les vérificateurs doivent mettre en œuvre et entretenir un système qualité, pour leurs activités de vérifications, basé soit sur la norme NF EN ISO 9001 : 2015, soit sur la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012, notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité, dans le cadre des vérifications périodiques des EAD.



En vue de sa qualification, le vérificateur doit démontrer la conformité de son système qualité :



- aux exigences du présent texte ;



- aux exigences de la norme appropriée précitée, appliquées aux vérifications périodiques des EAD ;



- aux exigences du fabricant de l'EAD, définies notamment dans le certificat de type.



La qualification d'un vérificateur est délivrée par l'un des organismes visés à l'article 3 du présent arrêté, qui assure également la surveillance du système qualité du vérificateur.



Les opérations de vérifications ne pourront être réalisées que dans les installations visées sur l'attestation de qualification.



Si le bénéficiaire d'une qualification ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de la qualification cesse d'être respectée ou si les prestations du vérificateur ne répondent pas aux exigences réglementaires, la qualification peut être suspendue ou retirée, après que l'intéressé aura été invité à présenter ses observations ou justifications non retenues.

Le vérificateur qualifié doit être capable d'exécuter toutes les tâches assignées par le présent texte.



Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification. Il doit aussi avoir accès aux équipements nécessaires pour la vérification.



Il doit s'assurer de la validité de ses moyens d'essais et de leurs raccordements aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers par des laboratoires accrédités par des organismes signataires des accords EA.



Le personnel du vérificateur qualifié doit posséder :



- une formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles le vérificateur a été qualifié ;



- la connaissance des règles applicables aux vérifications qu'il effectue ;



- l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui représentent la matérialisation des vérifications effectuées.



L'impartialité du vérificateur qualifié doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des vérifications.

3. Modèle d'attestation de vérification périodique

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 173 du 27/07/2012 texte numéro 11 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120727&numTexte=11&pageDebut=12285&pageFin=12295

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