Art. 8, Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
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Z53345S8
Lorsqu'un organisme assujetti recourt à la tierce introduction prévue à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient :
1° Les modalités de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'organisme assujetti lors de l'entrée en relation d'affaires, notamment pour ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-10 du même code ou la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
2° Les modalités de sélection des tiers introducteurs, selon une approche par les risques, conformément aux dispositions de l'article L. 561-7 et en tenant compte notamment :
a) Des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis ;
b) Des éventuels obstacles juridiques à la transmission des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
c) De l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données ;
3° Les modalités du contrôle par l'organisme assujetti :
a) Des mesures prises par le tiers introducteur pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation des documents ;
b) De la qualité des informations et documents transmis par le tiers, ainsi que du respect des délais de transmission.
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