Art. 1, Décret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts

Art. 1, Décret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts

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Z68522MP

Les services du ministère de l'intérieur transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la direction générale des finances publiques, pour chaque véhicule de la catégorie "voitures particulières" remplissant les conditions fixées au I de l'article 1011 ter du code général des impôts, les informations suivantes issues du système d'immatriculation des véhicules :

1. Le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro d'identification du véhicule (VIN) ;

2. La marque ;

3. La dénomination commerciale ;

4. La date de première immatriculation ;

5. L'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée (dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans) au 1er janvier de l'année en cours en indiquant :

― pour le titulaire, personne physique, du certificat d'immatriculation : son nom, son prénom, son sexe, ses date et lieu de naissance et son adresse ;

― pour le titulaire, personne morale, du certificat d'immatriculation : sa dénomination, son numéro SIREN et son adresse.

6. Le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule si celui-ci a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou la puissance administrative du véhicule dans le cas contraire.

Les données relatives aux véhicules immatriculés dans le genre "véhicules automoteurs spécialisés" ou voitures particulières carrosserie "handicap" ne sont pas transmises.

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