LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1)

LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1)

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LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1)

Art. 1er. - L'ensemble des droits, biens et obligations de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale est apporté à une société nationale, dénommée « Imprimerie nationale »,

soumise aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et relevant du 3 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La totalité du capital de cette société est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat.

Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.



Art. 2. - La société mentionnée à l'article 1er est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons.



Art. 3. - Les fonctionnaires du ministère du budget régis par le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale continuent d'exercer leur activité au sein de la nouvelle société et sont placés à ce titre sous l'autorité du président de ladite société; celle-ci prend en charge leur rémunération à compter de la date de réalisation des apports.

Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président de la société dans le respect des garanties résultant des dispositions de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les actes de gestion mentionnés au précédent alinéa ne comprennent pas ceux relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Les intéressés bénéficieront des dispositions de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés dans les conditions de ladite ordonnance.



Art. 4. - A la date de réalisation des apports, les agents en fonction dans les services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale et ayant le statut d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat sont placés sous un régime défini, d'une part, par un décret en Conseil d'Etat qui leur assure le maintien des droits et garanties de leur ancien statut en ce qui concerne les salaires, primes et indemnités, les prestations de maladie, maternité,

accidents du travail, le congé parental, la formation professionnelle continue, le régime disciplinaire, les régimes de travail à temps partiel et de cessation progressive d'activité, les oeuvres sociales rattachées au ministère du budget ainsi que les autres congés et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

Ces personnels bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles dont bénéficient les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes aux risques maladie et vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Ils pourront à tout moment demander à conclure un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, leur option sera définitive et les dispositions des précédents alinéas ne leur seront plus applicables.



Art. 5. - La gestion des prestations en nature d'assurances maladie,

maternité et invalidité versées aux personnels actifs et retraités de la société visée à l'article 1er est assurée par la mutuelle de l'Imprimerie nationale.



Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY



Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT

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