LOI no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil (1)

LOI no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil (1)

Lecture: 15 min

O3770BTS

LOI no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil (1)

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 22 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France un IV ainsi rédigé:

« IV. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ont pris un arrêté de reconduite à la frontière, ils peuvent, en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à la frontière et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la reconduite à la frontière.

« La décision prononçant l'interdiction du territoire constitue une décision distincte de celle de reconduite à la frontière. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné. »

Art. 2. - I. - Dans le deuxième alinéa a) de l'article 26 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots: « au 2o de l'article 24 » sont remplacés par les mots: « à l'article 24 ».

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, la référence « 24 (2o) » est remplacée par la référence « 24 ».



Art. 3. - Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots: « Il en est de même », sont insérés les mots: « de la décision d'interdiction du territoire prononcée en application du IV de l'article 22 et ».



Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:

« La décision est prise, en cas d'expulsion prononcée par le ministre de l'intérieur ou d'interdiction judiciaire du territoire, par arrêté du ministre de l'intérieur et, en cas de reconduite à la frontière ou d'interdiction du territoire en application de l'article 22 ou d'expulsion en application du troisième alinéa de l'article 23, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police. En cas de proposition d'expulsion, la décision est prise par l'autorité compétente pour prononcer l'expulsion. »

Art. 5. - La deuxième phrase de l'article 28 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complétée par les mots: « ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 ».



Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 31 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:

« Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2o à 4o du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. »

Art. 7. - Avant le dernier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20,

paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. »

Art. 8. - I. - Dans le septième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot: « désigné » est remplacé par le mot « délégué » et, après les mots « après audition du représentant de l'administration », sont insérés les mots: « , si celui-ci dûment convoqué est présent, ».

II. - Le onzième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi complété:

« Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de soixante-douze heures par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au septième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure prévue au 2o ou au 3o du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document. »

Art. 9. - Il est inséré, après l'article 175-1 du code civil, un article 175-2 ainsi rédigé:



« Art. 175-2. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

« Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés. « La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois.

« Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.

« L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. »

Art. 10. - A. - Il est inséré au code de procédure pénale un article 469-5 ainsi rédigé:



« Art. 469-5. - I. - La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.

« Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.

« La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.

« La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.

« Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut,

s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.

« II. - Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

« L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

« Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.

« III. - Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat,

afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.

« Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction. « La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction précitée.

« La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

« Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.

« Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.

« La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.

« Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.

« Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I. « IV. - A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.

« La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.

« La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.

« Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

« V. - En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du présent code.

« VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans. » B. - Il est ajouté à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, tel qu'il résulte de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992, un paragraphe 5 ainsi rédigé:

« Paragraphe 5

« De l'ajournement avec rétention judiciaire



« Art. 132-70-1. - I. - La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.

« Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.

« La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.

« La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.

« Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut,

s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.

« II. - Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

« L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

« Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.

« III. - Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat,

afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.

« Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction. « La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction précitée.

« La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

« Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.

« Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.

« La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.

« Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.

« Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I. « IV. - A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.

« La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.

« La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.

« Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

« V. - En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.

« VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans. » C. - L'article 469-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est abrogé à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.



Art. 11. - I. - Le dernier alinéa de l'article 21-8 du code civil est ainsi rédigé:

« Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. » II. - Le second alinéa de l'article 21-27 du code civil est ainsi rédigé:

« Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »

Art. 12. - L'article 2 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides est complété par un alinéa ainsi rédigé.

« L'office n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1o de l'article 31 bis de cette ordonnance. »

Art. 13. - L'article 5 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« La commission des recours n'est pas compétente pour connaître des demandes présentées par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1o de l'article 31 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE



Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.