Art. R541-174, Code de l'environnement

Art. R541-174, Code de l'environnement

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L8440LYA

Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.

Par décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2023:449213.20231110, le décret du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement.

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