Art. ANNEXE, Décret n°98-222 du 20 mars 1998 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs

Art. ANNEXE, Décret n°98-222 du 20 mars 1998 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs

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Z83059S7

CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS (UCAD)

Préambule

Concessionnaire depuis 1897 du pavillon de Marsan et de ses dépendances, l'Union centrale des arts décoratifs (UCAD) constitue par ses activités muséographiques, pédagogiques et documentaires, et ses rapports privilégiés avec le monde des créateurs, un partenaire avec lequel l'Etat entend poursuivre sa coopération.

Cette coopération doit se traduire par un renforcement de la concertation entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs, et par une harmonisation entre les modalités de gestion des collections et les règles prévalant dans le domaine des musées nationaux.

Pour mener à bien la mission de service public qui lui est confiée par l'Etat en vertu de la présente convention, l'UCAD bénéficiera de toutes les recettes d'exploitation du service et pourra rechercher des concours privés, notamment auprès des milieux professionnels.

Compte tenu de l'importance des charges d'exploitation afférentes aux immeubles mis à la disposition de l'UCAD pour l'exercice de sa mission, l'Etat ne percevra aucune redevance de l'UCAD pour la jouissance desdits immeubles et de leurs dépendances et consentira un effort financier par le versement de subventions dont le montant sera déterminé annuellement au vu du compte rendu d'activité de l'exercice fourni par l'UCAD et des ressources d'origine budgétaire qui peuvent lui être consacrées.

Entre les soussignés :

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget, agissant au nom et pour le compte de l'Etat,

D'une part, et

Le président de l'Union centrale des arts décoratifs, autorisé par le conseil d'administration,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

TITRE Ier

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1er

L'Etat confie à l'Union centrale des arts décoratifs une mission de service public de garde, d'entretien, de gestion, de mise en valeur, d'enrichissement, d'étude et de présentation, en vue de l'éducation et de la délectation du public, des collections muséographiques et documentaires nationales composant :

-le musée des arts décoratifs ;

-la bibliothèque des arts décoratifs ;

-le musée de la mode et du textile ;

-le musée de la publicité ;

-le musée Nissim-de-Camondo.

Les musées et la bibliothèque sont placés sous la responsabilité scientifique de conservateurs nommés dans les conditions prévues à l'article 10.

La tenue d'un inventaire particulier à chacun des musées dans les conditions réglementaires, la tenue d'un catalogue à la bibliothèque, l'organisation d'expositions temporaires autour des collections permanentes et la publication de catalogues et ouvrages scientifiques font partie de la mission de service public.

Pour l'exercice de l'ensemble des missions décrites ci-dessus, l'UCAD peut associer les milieux professionnels et scientifiques intéressés, notamment en passant des conventions pour la promotion et la réalisation desdites missions.

L'Union centrale des arts décoratifs possède par ailleurs un patrimoine privé qui est exclu de la présente convention, et dont l'emploi lui demeure réservé.

TITRE II

MISSIONS DES ORGANISMES CONVENTIONNÉS

Article 2

Le musée des arts décoratifs a pour vocation de conserver et présenter les collections historiques dans le domaine des arts décoratifs en complémentarité avec les collections des musées nationaux et de les compléter, y compris pour la période contemporaine.

Le musée de la mode et du textile conserve et développe les collections de costumes, textiles et accessoires de mode acquises par l'Union centrale des arts décoratifs.

Le musée de la publicité assure la mise en valeur d'un fonds témoignant de l'histoire de la publicité et comportant notamment des affiches et des documents audiovisuels.

Le musée Nissim-de-Camondo présente et met en valeur les collections léguées en 1935 par le comte Moïse de Camondo.

La bibliothèque des arts décoratifs met à la disposition du public un fonds d'ouvrages et de documents graphiques sur l'art dans le monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX

Article 3

Pour l'exercice de la mission définie à l'article 1er et pour la durée de la présente convention, l'Etat met à disposition de l'Union centrale des arts décoratifs les locaux du pavillon de Marsan, de l'aile de Rohan et de l'aile de Marsan au Louvre, tels qu'ils sont définis à l'annexe I.

Les modalités de transfert des biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre à l'Union centrale des arts décoratifs feront l'objet de dispositions particulières, conformément à la législation applicable en la matière.

Article 4

L'Union centrale des arts décoratifs s'engage à entretenir à ses frais les locaux mis à disposition par l'Etat, cet entretien comportant notamment les réparations locatives et d'entretien définies aux articles 605 et 1754 du code civil, ainsi qu'à supporter les charges de contribution et autres charges afférentes à ces locaux, conformément à l'article 608 du code civil.

Article 5

L'Union centrale des arts décoratifs est habilitée à accorder des autorisations d'occupation temporaire ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans pour des usages compatibles avec la destination des locaux qu'elle occupe. Ces autorisations et ces locations doivent être approuvées préalablement par le conseil d'administration. Elle est autorisée à encaisser directement à son profit les produits de ces immeubles et supporte les charges correspondantes de quelque nature qu'elles soient. Ces autorisations ou locations sont accordées conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIONS ET AUX EXPOSITIONS

Article 6

L'Etat est propriétaire des collections des musées et de la bibliothèque acquises depuis la fondation de l'association ainsi que de celles qui le seront pendant la durée de la présente convention.

La restauration des objets s'effectue dans les conditions applicables aux collections des musées nationaux.

Les acquisitions à titre onéreux sont acceptées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité scientifique prévu à l'article 7.

L'inspection générale des musées est chargée d'assurer le contrôle scientifique et technique sur la gestion des collections.

Article 7

Le comité scientifique, placé sous la présidence du président du conseil d'administration de l'Union centrale des arts décoratifs, est composé du directeur général des patrimoines et de l'architecture et du directeur général de la création artistique ou de leurs représentants, des responsables des musées et services conventionnés dans le cadre de leur compétence, et de quatre personnalités désignées, pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de la culture.

Le président peut y appeler, avec l'accord du ministre chargé de la culture, des experts qualifiés du secteur considéré, qui interviennent en tant que de besoin.

Le comité est saisi, pour avis conforme, des projets d'acquisition à titre onéreux, de dons et legs destinés à l'accroissement des collections, de prêts et dépôts ainsi que, pour avis simple, du programme des expositions temporaires.

Ce comité a également compétence pour se prononcer, au moins une fois par an, sur les projets de convention avec les organismes extérieurs, ayant des incidences directes sur les collections ou leur présentation.

Article 8

L'Union centrale des arts décoratifs peut mettre en dépôt les oeuvres de l'Etat dont elle a la garde en vue de leur exposition au public dans les conditions fixées par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et dépôts d'oeuvres des musées nationaux.

L'Union centrale des arts décoratifs peut recevoir en dépôt des oeuvres appartenant à des personnes privées dans les conditions fixées par le décret n° 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées, sous réserve de l'approbation préalable du commissaire du Gouvernement.

TITRE V

DONS ET LEGS

Article 9

Les dons et legs destinés aux musées et à la bibliothèque sont acceptés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'Union centrale des arts décoratifs, et après avis du comité scientifique.

L'Union centrale des arts décoratifs peut entrer immédiatement en possession des dons et legs destinés à prendre place dans les collections des musées énumérées à l'article 1er ou dans celles de la bibliothèque.

Les biens donnés ou légués sans charge d'emploi et dont la conservation est déclarée inutile par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'Union centrale des arts décoratifs, sont réalisés par les soins du service des domaines. Le produit net de la réalisation est mis à la disposition de l'Union centrale des arts décoratifs à qui tous les pouvoirs sont conférés pour en faire l'emploi prévu par l'auteur de la libéralité, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sans autre contrôle que celui prévu à l'article 14 ci-après.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 10

Le personnel de toute catégorie des musées, de la bibliothèque et celui nécessaire à l'organisation des expositions temporaires est recruté par l'Union centrale des arts décoratifs.

Les postes correspondant à ces emplois doivent avoir été préalablement prévus au budget de l'UCAD.

A compter de la date de signature de la présente convention, les postes de conservateurs déclarés vacants dans les musées de l'UCAD sont pourvus par des agents appartenant ou ayant appartenu au corps des conservateurs du patrimoine, au corps des conservateurs généraux du patrimoine, au cadre d'emploi des conservateurs territoriaux du patrimoine, au corps des conservateurs du patrimoine de la ville de Paris, au corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris sous réserve de l'accord des collectivités publiques concernées, ou par des conservateurs étrangers.

Les déclarations de vacance et les propositions de nomination pour les postes de conservateur des musées de l'UCAD sont préalablement soumises, pour avis conforme, au directeur général des patrimoines et de l'architecture.

A compter de la date de signature de la présente convention, les postes de conservateurs déclarés vacants à la bibliothèque des arts décoratifs sont pourvus par des agents appartenant ou ayant appartenu au corps des conservateurs des bibliothèques et au corps des conservateurs généraux des bibliothèques, au corps des conservateurs des bibliothèques de la ville de Paris, au corps des conservateurs généraux des bibliothèques de la ville de Paris, sous réserve de l'accord des collectivités publiques concernées, ou par des conservateurs étrangers.

Les déclarations de vacance et les propositions de nomination pour les postes de conservateurs à la bibliothèque de l'UCAD sont préalablement soumises, pour avis conforme, au directeur général des médias et des industries culturelles.

Lorsque, sur un poste dont la vacance a fait l'objet d'une publicité suffisante, les procédures de recrutement de fonctionnaires prévues au présent article ont échoué, l'UCAD peut recruter des spécialistes en dehors des catégories susmentionnées, choisies avec l'accord, respectivement, du directeur général des patrimoines et de l'architecture et du directeur général des médias et des industries culturelles.

Article 11

Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 des statuts de l'Union centrale des arts décoratifs, approuvés par le décret du 13 septembre 1978, sont appelés à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration deux représentants du personnel élus par le comité d'entreprise en son sein.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RELATIVES AU CONTRÔLE

Article 12

Le conseil d'administration de l'Union centrale des arts décoratifs est composé de vingt membres élus par l'assemblée générale. Il comprend en outre cinq représentants de l'Etat, dont la liste est jointe à la présente convention, qui sont membres de droit du conseil.

Article 13

Le conseil d'administration fixe les montants des droits d'entrée et des prestations connexes liées à la présentation au public des collections selon le barème joint à l'annexe 2, correspondant à la grille des tarifs en vigueur à la signature de la présente convention. Il arrête le détail des tarifs applicables pour l'année en cours et les années à venir. Ces tarifs sont approuvés par le comité financier prévu à l'article 15.

Le conseil d'administration est également compétent pour procéder aux réévaluations induites par la hausse des prix ou les dépenses et investissements à la charge de l'Union centrale des arts décoratifs.

Article 14

Le commissaire du Gouvernement près l'Union centrale des arts décoratifs est le directeur général des patrimoines et de l'architecture. Il participe au conseil d'administration et à l'assemblée générale avec voix consultative.

Le commissaire du Gouvernement peut :

a) Demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ;

b) Demander une seconde délibération du conseil d'administration ;

c) Demander communication de toute pièce comptable ou de tout document se rapportant à l'activité de l'Union centrale des arts décoratifs ;

d) Saisir le président de l'association de toute affaire concernant l'activité de l'Union centrale des arts décoratifs ;

e) Exercer un droit de veto suspensif d'un mois à l'encontre des délibérations du conseil d'administration. Pendant ce délai, qui commence à courir à la date de la notification du procès-verbal au commissaire du Gouvernement, le ministre chargé de la culture peut annuler tout ou partie de ces délibérations.

En outre, le commissaire du Gouvernement assiste aux délibérations relatives à la gestion du patrimoine privé de l'Union centrale des arts décoratifs.

Article 15

Il est créé un comité financier composé du président ou de son représentant et d'un membre du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, d'un représentant du ministre chargé de la culture et d'un représentant du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'Union centrale des arts décoratifs participe aux réunions du comité.

Ce comité émet des avis sur les aspects financiers de l'exécution de la mission de service public qui est confiée à l'UCAD par la présente convention.

Il est convoqué par son président sur son initiative ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé du budget.

Article 16

L'Etat s'engage à verser annuellement à l'Union centrale des arts décoratifs, dans la limite des crédits disponibles, une subvention forfaitaire permettant d'assurer la continuité du service public, qui ne pourra être affectée qu'aux dépenses de personnel et de matériel nécessaires à la garde, l'entretien et la gestion des locaux et collections qui lui sont confiés, dans des conditions similaires à celles dont bénéficient les musées nationaux.

L'Union centrale s'engage à assurer sur ses ressources propres les dépenses liées à la restauration des collections, à leur conservation préventive, à leur enrichissement par voie d'acquisitions, à l'organisation d'expositions temporaires et à toutes activités utiles à leur mise en valeur.

L'Etat peut en outre apporter son aide à l'Union centrale des arts décoratifs par des subventions affectées à la réalisation d'opérations décidées d'un commun accord.

Article 17

L'Union centrale des arts décoratifs s'engage à employer prioritairement à l'entretien des musées et de la bibliothèque ainsi qu'à l'accroissement et à la mise en valeur de leurs collections :

1° Les intérêts financiers résultant du placement des fonds disponibles : ces fonds sont placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ;

2° Les reliquats, arrérages, revenus ou capital des legs Peyre, Marmottan, Paulme, Maciet, Grandjean et Camondo, conformément aux conditions imposées par les donateurs ;

3° Le produit des diverses recettes du musée des arts décoratifs, du musée de la mode et du textile, du musée Nissim-de-Camondo, du musée de la publicité, de la bibliothèque des arts décoratifs et des expositions temporaires (entrées et redevances pour prestations connexes) ;

4° Les dons et legs en espèces qui seraient remis avec affectation aux musées, à la bibliothèque, aux expositions temporaires ;

5° Les ressources prévues à l'article 5 de la présente convention.

Article 18

La comptabilité de l'Union centrale des arts décoratifs est tenue conformément au plan comptable des associations. Un commissaire aux comptes certifie les comptes financiers.

L'Union centrale des arts décoratifs est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat.

Un règlement financier et comptable, approuvé par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations financières de l'Union centrale des arts décoratifs, à l'exclusion de celles relatives à la gestion de son patrimoine privé.

L'Union centrale des arts décoratifs tient une comptabilité par services dont le schéma est approuvé par le conseil d'administration.

Article 19

L'Union centrale des arts décoratifs remet chaque année à la fin de l'exercice au ministre chargé de la culture un rapport sur les activités faisant l'objet de la présente convention, ainsi qu'un compte d'emploi des subventions reçues.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Si l'Union centrale des arts décoratifs n'exécutait pas les obligations contenues dans la présente convention ou si elle venait à être dissoute, l'Etat prendrait de plein droit et immédiatement possession des locaux concédés et des collections qu'ils renferment.

Article 21

La présente convention prend effet le 1er janvier 1997.

Article 22

La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget peuvent, le cas échéant, en demander la révision en cours d'application.

Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 17 décembre 1997.

A N N E X E S

1. Plan des locaux mis à la disposition de l'UCAD.

2. Barème des tarifs 1997 appliqués à l'UCAD.

3. Liste des membres de droit au sein du conseil d'administration.

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