- secrétaire de documentation de classe normale, comprenant treize échelons; - secrétaire de documentation de classe supérieure, comprenant huit échelons;
- secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.
Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.
ainsi que dans les établissements publics en relevant et dans les services départementaux d'archives. A ce titre, ils participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités.
Dans les établissements d'enseignement dépendant des ministères chargés de la culture et de l'architecture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques.
TITRE II
RECRUTEMENT
1o Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-après:
a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'architecture et de la fonction publique ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat;
b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
TITRE III
AVANCEMENT
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 10 et 13 ci-dessous.
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Art. 11. - Les titulaires des grades de secrétaire de documentation et de secrétaire de documentation chef de section sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Les secrétaires de documentation chefs de section nommés secrétaires de documentation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef autres que ceux visés au b de l'article 10 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Art. 14. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 10, 11, 12 et 13 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 11 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.
titulaires du grade de secrétaire de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
a) Les représentants du grade de secrétaire de documentation et du grade de secrétaire de documentation chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de documentation de classe normale et de secrétaire de documentation de classe supérieure.
b) Les représentants du grade de secrétaire de documentation en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 01/11/95 Page 15971 a 15975
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.