Art. 5, Décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte

Art. 5, Décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte

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Z04022LK

I. ― Une commission de recours amiable, chargée d'examiner les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte, est constituée au sein du conseil d'orientation mentionné à l'article 2.
Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-17 du même code ne sont pas soumises à cette procédure.
Les réclamations relevant de la commission de recours amiable sont formées dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
II. ― Les membres de la commission de recours amiable sont désignés par le conseil d'orientation en son sein à raison de :
1° Deux membres désignés parmi les représentants des assurés sociaux ;
2° Deux membres désignés parmi les représentants des employeurs.
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'orientation.
III. ― La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'orientation qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision est motivée.
Le conseil d'orientation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine.
En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'orientation.
La commission statue valablement si l'un au moins des membres des catégories mentionnées au 1° et au 2° du II est présent.
IV. ― Lorsque la décision du conseil d'orientation ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

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