Art. 4, Décret n°88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 4, Décret n°88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Z78235L4

Le bilan social est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis des instances consultatives et avis du directoire ou du conseil d'administration avant une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er, sans que cette date puisse être postérieure au 30 avril suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Le bilan social est adressé pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée, à l'autorité compétente en matière d'autorisation de l'établissement en vertu de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles accompagné de tous les avis recueillis.

Il est tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

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