Décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux jeux d'argent et de hasard

Décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux jeux d'argent et de hasard

Lecture: 36 min

L6178LZT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les titres II et IV du livre III ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 34 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 modifié fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne ;

Vu le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos ;

Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 8 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 octobre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 114-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « de hasard » sont remplacés par les mots : « d'argent et de hasard » ;

b) Le e est abrogé ;

c) Au g, les mots : « jeux de pronostics » sont remplacés par le mot : « paris » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales » ;

b) Au c, les mots : « d'appareils dont les marques sont agréées » sont remplacés par les mots : « de matériels de jeux agréés » ;

c) Au f, les mots : « les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « des machines à sous » ;

d) Après le f, sont ajoutés un g et un h ainsi rédigés :

« g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;

« h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos. »

Article 2

Le titre II du livre III du même code (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 9 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux jeux d'argent et de hasard

Article 3

Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Jeux d'argent et de hasard, casinos ».

Article 4

Le chapitre Ier est ainsi modifié :

I. - La section liminaire est ainsi modifiée :

1° L'article R. 321-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite. » ;

2° A l'article R. 321-1-1, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » et les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

II. - La section 1 est ainsi modifiée :

1° L'article R. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-3. - La demande d'autorisation est soumise à enquête lorsqu'elle a pour objet :

« 1° La délivrance d'une première autorisation de jeux ;

« 2° Un transfert géographique d'activité. » ;

2° L'article R. 321-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-4. - Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.

Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :

« 1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;

« 2° Un transfert géographique d'activité ;

« 3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;

« 4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. » ;

3° L'article R. 321-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « formes électroniques de ces jeux » sont remplacés par les mots : « postes de jeux électroniques » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé et les 4° et 5° sont abrogés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-5-2, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

5° L'article R. 321-5-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des jeux de cercles et de casinos » sont remplacés par les mots : « des établissements de jeux » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « machines à sous » sont insérés les mots : « ou de postes de jeux électroniques » et les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

6° L'article R. 321-5-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » et les mots : « de machines à sous autorisées » sont remplacés par le mot : « autorisé » ;

b) Au 3°, les mots : « formes électroniques de ces jeux » sont remplacés par les mots : « postes de jeux électroniques » ;

7° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « des jeux de cercles et de casinos » sont remplacés par les mots : « des établissements de jeux » ;

8° L'article R. 321-7 est abrogé ;

9° L'article R. 321-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des jeux de cercles et de casinos » sont remplacés par les mots : « des établissements de jeux » ;

b) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ; »

c) Le 9° est abrogé ;

d) Au 10°, après les mots : « Deux maires » sont insérés les mots : « ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, » ;

e) Le quatorzième alinéa est supprimé ;

10° Après l'article R. 321-10, sont insérés les articles R. 321-10-1 et R. 321-10-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 321-10-1. - Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.

« Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

« Art. R. 321-10-2. - Le mandat des membres de la commission autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. » ;

11° Au 3° de l'article R. 321-12, les mots : « l'observatoire des jeux » sont remplacés par les mots : « l'observatoire français des drogues et des toxicomanies » ;

12° Au premier alinéa de l'article R. 321-13-1, les mots : « les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « des machines à sous » ;

13° L'article R. 321-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « machines à sous » sont insérés les mots : « et de postes de jeux électroniques » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

14° Au premier alinéa de l'article R. 321-15, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

15° L'article R. 321-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous ».

III. − La section 2 est ainsi modifiée :

1° Dans son intitulé, après le mot : « Appareils » sont insérés les mots : « et matériels » ;

2° Il est inséré :

a) Au début de la section, un paragraphe 1 intitulé : « Agréments ministériels » ;

b) Avant l'article D. 321-22, un paragraphe 2 intitulé : « Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique ».

3° Après l'article R. 321-21, sont insérés les articles R. 321-21-1, R. 321-21-3 et R. 321-21-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 321-21-1. - Sont préalablement agréées par le ministre de l'intérieur :

« 1° Les personnes physiques et morales chargées de la fabrication, de l'importation, de la fourniture ou de la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

« 2° Les personnes morales chargées par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;

« 3° Les personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;

« 4° Les personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

« Art. R. 321-21-3. - Le ministre de l'intérieur peut prononcer un avertissement, suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou retirer l'agrément des personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1 en cas d'inobservation des prescriptions de la réglementation relative aux jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.

« Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie d'une interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

« Art. R. 321-21-4. - Les interdictions prévues à l'article R. 321-33 sont applicables aux personnes physiques assurant la maintenance des machines à sous et des postes de jeux électroniques et mentionnés aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1. » ;

4° A l'article R. 321-26, qui devient l'article R. 321-21-2, les mots : « physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévus au second alinéa de l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 321-21-1 ».

IV. - La section 3 est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l'article R. 321-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;

« 2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ; »

2° L'article R. 321-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-28. - I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

« L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.

« II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :

« 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;

« 2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;

« III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :

« 1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;

« 2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines. »

V. - La section 4 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 321-29, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 321-30, la référence : « R. 321-7 » est remplacée par la référence : « R. 321-8 » et les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

3° A la sous-section 2, l'article R. 321-31 devient l'article R. 321-31-1 et il est rétabli au début de la sous-section un article R. 321-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 321-31. - Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions.

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet. » ;

4° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 321-31-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31. » ;

5° Après l'article R. 321-32, il est inséré un article R. 321-32-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 321-32-1. - Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.

« Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. » ;

6° L'article R. 321-33 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Il leur est interdit » sont remplacés par les mots : « Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ;

7° L'article R. 321-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des salles » sont supprimés et les mots : « conjoint mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres du personnel des salles » sont remplacés par le mot : « employés » et les mots : « telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, » sont supprimés ;

8° L'article R. 321-35 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « également » est supprimé et les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « du casino » ;

c) A la troisième phrase, le mot : « dernière » est supprimé ;

9° A l'article R. 321-36, les mots : « du personnel des salles » sont remplacés par les mots : « des employés » et les mots : « employés des salles » sont remplacés par le mot : « employés » ;

10° L'article R. 321-36-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. » ;

c) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un aliéna ainsi rédigé :

« Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « des salles » sont supprimés ;

11° Le I de l'article R. 321-36-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de leur agrément d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux ou de poursuivre leurs fonctions de caissier. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. » ;

c) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant légal informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux. » ;

12° A l'article R. 321-36-5, les mots : « membres du personnel des » sont remplacés par le mot : « employés de » ;

13° A l'article R. 321-36-7, les mots : « membre du personnel des » sont remplacés par les mots : « employés de ».

VI. - La section 5 est ainsi modifiée :

1° L'article R. 321-38 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions » sont remplacés par les mots : « énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

« Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 321-38-3, après la deuxième occurrence du mot : « ministre », il est inséré le mot : « de » ;

3° A l'article R. 321-38-4, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 321-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, sauf en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur et les règles des jeux mentionnés à l'article D. 321-13 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. ».

Article 5

Après l'article D. 322-3, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Lotos traditionnels

« Art. D. 322-3-1. - La valeur de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4 ne peut excéder 150 euros. »

Article 6

L'intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés ».

Article 7

Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° L'article R. 324-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » et les mots : « aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 » ;

b) Au 2°, les mots : « membres du personnel des salles de jeux » sont remplacés par les mots : « employés de jeux » et les mots : « R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 » ;

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3. » ;

2° L'article R. 324-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 324-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

« 1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;

« 2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;

« 3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loterie, de paris sportifs ou de paris hippiques

Article 8

Le chapitre II ter est complété par les articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-18-1. - Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

« L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

« L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

« Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

« Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

« Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

« Art. R. 322-18-2. - En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application de l'article R. 322-18-1 ou de retirer cette autorisation.

« Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

« Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

« Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

« Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

« Art. R. 322-18-3. - La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6.

« Art. R. 322-18-4. - Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

« Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

« Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie. »

Article 9

Le chapitre II quater est complété par les articles R. 322-22-1 à R. 322-22-8 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-22-1. - Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

« L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

« L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

« Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

« Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

« Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

« Art. R. 322-22-2. - En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

« Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

« Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

« Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

« Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

« Art. R. 322-22-3. - La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6.

« Art. R. 322-22-4. - Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

« Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

« Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sportifs.

« Art. R. 322-22-5. - Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

« L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

« Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

« Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

« Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

« Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

« Art. R. 322-22-6. - En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application de l'article R. 322-22-5 ou de retirer cette autorisation.

« Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

« Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

« Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

« Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

« Art. R. 322-22-7. - La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également au groupement Pari mutuel urbain dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-2.

« Art. R. 322-22-8. - Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

« Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

« Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris hippiques sur et hors les hippodromes. »

Chapitre III : Mesures de coordination

Article 10

Le décret n° 87-265 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries est abrogé.

Article 11

Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 27-1 est abrogé ;

2° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et du pari mutuel » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes » sont remplacés par les mots : « à usage professionnel » ;

c) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 12

A l'article 1er du décret du 9 décembre 1997 susvisé, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard ».

Article 13

Le c du 9° du I de l'article 12 du décret du 12 mai 2010 susvisé est abrogé.

Article 14

Le décret du 9 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 7, les mots : « commission consultative des jeux de cercles et de casinos » sont remplacés par les mots : « commission consultative des établissements de jeux » ;

2° Au 2° de l'article 9, la mention : « 2020 » est remplacée par la mention : « 2022 » ;

3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les articles R. 114-3, D. 320-2, D. 320-3, D. 320-4, D. 320-5, D. 320-6, D. 320-7, D. 320-8, D. 320-9, D. 320-10, R. 321-8, R. 321-9, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 320-10-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-21, R. 321-21-1, R. 321-21-2, R. 321-21-3, R. 321-21-4, R. 321-27, R. 321-28, R. 321-29, R. 321-30, R. 321-31, R. 321-31-1, R. 321-32, R. 321-32-1, R. 321-33, R. 321-34, R. 321-35, R. 321-36, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 323-1 à R. 323-3, D. 323-4, R. 324-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 324-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux clubs de jeux. » ;

4° A l'article 19, les mots : « les décrets des 9 novembre 1978, 1er avril 1985 et 5 mai 1997 susvisés » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 et R. 322-22-1 à R. 322-22-8 du code de la sécurité intérieure ».

Article 15

Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 4 mars 2020 susvisé, après les mots : « tous actes relatifs au fonctionnement de cette dernière » sont ajoutés les mots : « , à la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et, si la compétence lui a été déléguée par le collège, aux interdictions de jeux mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. »

Chapitre IV : Dispositions relatives aux outre-mer

Article 16

Aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du code de la sécurité intérieure, la ligne :

«



R. 114-3


Résultant du décret n° 2017-1306 du 25 août 2017

»,

est remplacée par la ligne :

«



R. 114-3


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

».

Article 17

Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. - Le chapitre III est ainsi modifié :

1° A l'article R. 343-1, la référence : « R. 321-26, » est supprimée ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 343-4, la référence : « R. 321-7 » est remplacée par la référence : « R. 321-8 » ;

3° Au 1° de l'article R. 343-5, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

4° A l'article R. 343-11, les mots : « appareils définis à l'article L. 324-4 et qui procurent un gain en numéraire » sont remplacés par les mots : « machines à sous ».

II. - Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° L'article R. 344-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et R. 344-3, » sont remplacés par les mots : « , R. 344-3 et R. 344-3-1, » ;

b) Après la ligne :

«



R. 317-14


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

»,

sont insérées les lignes :

«



Au titre II


R. 321-21-1 à R. 321-21-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-18-1 à R. 322-18-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-22-1 à R. 322-22-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-22-8


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 324-1 et R. 324-2


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

2° Après l'article R. 344-3, il est inséré un article R. 344-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 344-3-1. - Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :

« 1° A l'article R. 322-18-3, les mots : « ou de paris hippiques » sont supprimés et les mots : « des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 322-22-2 » ;

« 2° A l'article R. 322-22-3, les mots : « ou de paris hippiques » sont supprimés et les mots : « des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 322-18-2 » ;

« 3° L'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 324-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3. »

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 344-7, les mots : « jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

4° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 344-14 sont remplacés par les 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les jeux d'argent et de hasard ; »

« 2° Les machines à sous. » ;

5° L'article R. 344-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les jeux d'argent et de hasard mentionnés au 1° de l'article R. 344-14 sont des jeux d'argent et de hasard fondés sur le principe de la contrepartie. » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « une telle loterie » sont remplacés par les mots : « de tels jeux d'argent et de hasard » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de la loterie » sont remplacés par les mots : « des jeux d'argent et de hasard » et les mots : « de loterie » sont remplacés par les mots : « de jeux d'argent et de hasard » ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 344-16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Après les mots : « Les sommes » sont insérés les mots : « utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés » ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 344-17, les mots : « appareils mentionnés au 3° de l'article R. 344-14 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

8° L'article R. 344-28 est ainsi modifié :

a) Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux. » ;

9° Au dernier alinéa de l'article R. 344-30, les mots : « Il leur est interdit » sont remplacés par les mots : « Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article R. 344-31, les mots : « , telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur, caisse principale, » sont supprimés ;

11° L'article R. 344-32 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « également » est supprimé ;

12° L'article R. 344-36 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « R. 344-16, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-23, R. 344-28 et R. 344-30 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 » ;

b) Au 2°, les mots : « aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-29, R. 344-30, R. 344-31 et R. 344-32 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 344-31 » ;

c) Au 3° les mots : « R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 et aux arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 » ;

13° L'intitulé de la section 2 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux » ;

14° Dans l'intitulé de la sous-section 1, les mots : « Loteries offertes au public et organisées » sont remplacés par les mots : « Jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés » ;

15° L'article R. 344-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « loteries offertes au public et organisées » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « loteries sont autorisées » sont remplacés par les mots : « jeux d'argent et de hasard sont autorisés » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « loteries » est remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

16° Dans l'intitulé de la sous-section 2, aux douzième et dernier alinéas de l'article R. 344-40, à l'article R. 344-42, au premier alinéa de l'article R. 344-43 et à l'article R. 344-44, le mot : « loteries » est remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

17° A l'article R. 344-38, le mot : « loteries » est remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard » et les mots : « appareils définis au 3° de l'article R. 344-14 » sont remplacés par les mots : « machines à sous » ;

18° A l'article R. 344-39, le mot : « loterie » est remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard » et le mot : « loteries » est remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard » ;

19° Au 5° de l'article 344-41, les mots : « des loteries » sont remplacés par les mots : « de jeux d'argent et de hasard » ;

20° Aux articles R. 344-42 et R. 344-43, le mot : « loteries » est remplacé par les mots : « jeux d'argent et de hasard ».

III. - Le chapitre V est ainsi modifié :

1° L'article R. 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « D. 345-5 » est remplacée par la référence : « R. 345-4-1 » ;

b) Les lignes :

«



Au titre III


R. 321-21 et R. 321-26


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

»,

sont remplacées par les lignes :

«



Au titre II


R. 321-21


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-21-1 à R. 321-21-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-18-1 à R. 322-18-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-22-1 à R. 322-22-8


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R.324-1 et R. 324-2


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

2° Après l'article R. 345-4, il est inséré un article R. 345-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 345-4-1. - Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 324-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3. »

IV. - Le chapitre VI est ainsi modifié :

1° L'article R. 346-1-1 est ainsi modifié :

a) Les lignes :

«



R. 321-1 et R. 321-1-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-5-2 à R. 321-5-4


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

»,

sont remplacées par les lignes :

«



R. 321-1 et R. 321-1-1


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 321-5-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-5-2 à R. 321-5-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

b) La ligne :

«



R. 321-7 et R. 321-8


Résultant du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016

»,

est remplacée par la ligne :

«



R. 321-8


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

c) La ligne :

«



R. 321-11 et R. 321-12


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

»,

est remplacée par les lignes :

«



R. 321-11


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-12


Résultant du décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

d) La ligne :

«



R. 321-13-2, R. 321-14 et R. 321-16


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

»,

est remplacée par les lignes :

«



R. 321-13-2


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-14 et R. 321-16


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

e) Les lignes :

«



R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-26


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-27


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-28


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-28-1 à R. 321-30-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-32 à R. 321-36


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-36-1, R. 321-36-2 et R. 321-36-4 à R. 321-36-7


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-37 et R. 321-38


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-38-1 à R. 321-39


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 324-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017

»,

sont remplacées par les lignes :

«



R. 321-20 et R. 321-21


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-27 et R. 321-28


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 321-28-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-29 et R. 321-30


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 321-30-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-32


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-33 à R. 321-36


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 321-36-1


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-36-2 et R. 321-36-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 321-36-5 à R. 321-36-7


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-37


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


R. 321-38


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 321-38-1 et R. 321-38-2


Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017


R. 321-38-3, R. 321-38-4 et R. 321-39


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-18-1 à R. 322-18-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 322-22-1 à R. 322-22-4


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020


R. 324-1 et R. 324-2


Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

» ;

2° L'article R. 346-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 346-2-1. - Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-5-1. - La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. » ;

« 2° A l'article R. 321-27, le 2° bis est supprimé ;

« 3° A l'article R. 322-18-3, les mots : « ou de paris hippiques » sont supprimés et les mots : « des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 322-22-2 » ;

« 4° A l'article R. 322-22-3, les mots : « ou de paris hippiques » sont supprimés et les mots : « des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 322-18-2 ».

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.