Art. D5122-44, Code du travail
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L2771ISG
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle.
Référencé dans / TITRE « Le chômage partiel et l'activité partielle de longue durée (abrogé) » Abonnés
Ancien texte Art. D322-18, Code du travail
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