Art. L3122-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L5721ISP
La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « De l'aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail imposé au salarié : une solution peu convaincante » / jurisprudence / lexbase social n°656 du 26 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail : absence d'indemnité si la situation n'est pas imputable à l'employeur, à défaut d'accord collectif prévoyant le contraire » / brèves / lexbase social n°606 du 26 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE discrimination et harcèlement / TITRE « Amnistie et droits de la défense » / jurisprudence / lexbase social n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Le centre de gravité des relations de travail se trouve dans l'accord collectif - Questions à Jean-Denis Combrexelle, Directeur Général du travail » / questions à... / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Modulation du temps de travail et contrat de travail (article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) » / textes / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés
Cité par Art. L1321-6, Code des transports
Cité par Art. L3122-17, Code du travail
Cité par Art. R3122-3, Code du travail
Cité par Art. R3122-7, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.