Art. 1, Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

Art. 1, Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

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C74748QU

En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.

Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Les véhicules d'escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions.

Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

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