Art. 7, Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

Art. 7, Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

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Z83219SP

Pour chaque catégorie, le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ces comptes de réserve spéciale sont intitulés respectivement « Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit - garanties complémentaires » et « Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit - garanties de substitution ».
Pour chaque catégorie, le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve mentionné ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant de la contribution des opérations de réassurance de la catégorie donnée. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 6 du présent décret, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.
Chaque réserve spéciale mentionnée ci-dessus ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance de la catégorie donnée. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 6 du présent décret.

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