Décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits de victimes

Décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits de victimes

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L2171LZG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 378, 378-2, 379, 379-1 et 515-11 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-6, 131-10, 132-45, 132-80, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-33-2-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-1, 10-2, 11, 41, 41-1, 41-2, 41-3, 68-3, 138, R. 15-33-30, R. 57-8-10, D. 1-3, D. 15-3, D. 15-4, D. 77, D. 142, D. 158 et D. 403,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux délégués du procureur de la République

Article 2

L'article D. 15-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 39-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 39-1 et 39-2 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Au sein de ces instances, », sont insérés les mots : « ainsi que tout autre instance ou commission administrative territoriale, » ;

b) Il est complété par la phrase suivante : « Il peut s'il y a lieu s'y faire représenter par un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 et suivants, et spécialement désigné par lui à cette fin. »

Article 3

Après l'article D. 15-3, il est inséré un article D. 15-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 15-3-1. - Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3. »

Article 4

Après l'article D. 15-6-1, il est inséré un article D. 15-6-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 15-6-2. - Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2. »

Article 5

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi rédigée :

« Section 7

« De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

« Art. D. 45-2-10. - Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l'article 495-3, il peut recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement.

« Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux enquêtes sociales rapides

Article 6

L'article D. 15-4 est ainsi modifié :

1° La référence au deuxième alinéa de l'article 41 est remplacée par une référence au troisième alinéa de cet article ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, le procureur général peut, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 41, prendre des réquisitions aux fins de réalisation d'une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne poursuivie ou de la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine. »

Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT L'EFFICACITÉ DES DROITS DES VICTIMES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux droits des victimes, et spécialement des victimes de violences au sein du couple

Article 7

Après l'article D. 1-1, sont insérées les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier bis

De la justice restaurative

« Art. D. 1-1-1. - Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :

« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;

« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;

« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »

Article 8

L'article D. 1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal. »

Article 9

Les articles D. 1-11 et D. 1-12 deviennent les articles D. 1-10-1 et D. 1-10-2, et après l'article D. 1-10-2 sont insérés les dispositions suivantes :

« Section 3

« Dispositions spécifiques aux victimes d'infractions commises au sein du couple

« Art. D. 1-11. - Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple

Article 10

Le premier alinéa de l'article D. 142 est complété par les phrases suivantes :

« La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6, 131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil. »

Article 11

I. - L'article D. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article D. 158, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les interdictions de contact dont il a connaissance prononcées contre le condamné, notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles 131-6, 131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 378, 378-1, 378-2, 379, 379-1, 378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de contact, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de naissance ainsi que la date d'expiration de la décision. »

Article 12

L'article D. 403 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu.

« Lorsque la personne incarcérée est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple.

« Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que le prévenu ou le condamné incarcéré fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application de l'article 138 du présent code, prononcée en application des articles 131-6, 131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle le prévenu ou le condamné est incarcéré, ou prononcée en application de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection.

« Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application du deuxième alinéa de l'article 139 du présent code, la juridiction compétente en application de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-12 du code civil.

« L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne prévenue ou condamnée incarcérée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement de la personne incarcérée sont suspendus en application de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 de ce même code, ou que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne incarcérée sur l'enfant mineur, a été retiré en application des articles 378, 378-1, 379 ou 37 -1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite.

« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées à l'article R. 57-8-10 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application du troisième alinéa de l'article D. 158 et de la transmission de la décision conformément au deuxième alinéa de l'article D. 77. »

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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