Art. L555-28, Code de l'environnement
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L0475IH3
I. ― Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
II. ― Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions des articles L. 555-17 et L. 555-23.
Cité par Art. Annexe, Code de l'urbanisme
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