Art. D228-1, Code de l'environnement

Art. D228-1, Code de l'environnement

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L2203ISE

L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :

1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;

3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale.

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