Art. 510-1, Code de procédure pénale

Art. 510-1, Code de procédure pénale

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L9534IQ8

Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.

Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

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