Art. 10-5, Code de procédure pénale

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L9835IQC

La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée à l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.

La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :

1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;

2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;

3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.

La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

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