Décret no 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982

Décret no 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982

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O8639BRE

Décret no 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des communes, notamment son article 417-8;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-11 et R. 323-32;

Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 97 de la loi no 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et par les articles 10 à 12 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:



Art. 1er. - La durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et de congé parental mentionnées aux articles 29 à 34 du même décret.

Elle est également réduite des périodes de congé effectuées avant titularisation en application de l'article 32-3 du décret du 15 février 1988 susvisé.

La durée totale de ces périodes ne peut excéder six années.



Art. 2. - Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée:

1o Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail;

2o Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail;

3o Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail;

4o Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.

Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.



Art. 3. - Le total des réductions de la durée de vingt-cinq ans de services accordées au titre des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne peut excéder six années.



Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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