Art. 2, Décret n° 2020-1569 du 11 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques

Art. 2, Décret n° 2020-1569 du 11 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques

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Z61479SZ

I.-Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, ainsi que celles résidentes fiscales à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Etre employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Exercer leur activité principale dans le secteur de la vente au détail de livres en magasin spécialisé et réaliser au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres neufs. Pour les entreprises créées à partir du 5 novembre 2019 et ne disposant pas d'un exercice comptable certifié au 5 novembre 2020, cette condition est considérée comme remplie si la valeur du stock de livres neufs au 5 novembre 2020 est égale à au moins 50 % de la valeur totale du stock ;
3° Ne pas avoir été déclarée en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;
4° Avoir un chiffre d'affaires net hors taxes inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan total inférieur à 43 millions d'euros ;
5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;
6° Disposer au 30 octobre 2020 d'au moins un établissement physique accueillant le public toute l'année pour la vente à tout public de livres imprimés au détail ;
7° Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et ne pas avoir accueilli le public en dehors des conditions définies par le décret du 29 octobre 2020 susvisé.
II.-Sont également éligibles les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, ainsi que celles résidentes fiscales à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui remplissent les conditions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article ainsi que les conditions suivantes :
1° Constituer une filiale d'un groupe réalisant au moins 45 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres neufs s'adressant à tout public et comptant au moins une filiale remplissant les conditions mentionnées au I du présent article ;
2° Réaliser au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres imprimés.
III.-Sont également éligibles les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, ainsi que celles résidentes fiscales à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Etre employeurs de moins de 10 salariés au 1er janvier 2020. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Exercer leur activité principale dans le secteur de la vente au détail de supports phonographiques en magasin spécialisé et réaliser au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par cette activité. Pour les entreprises créées à partir du 5 novembre 2019 et ne disposant pas d'un exercice comptable certifié au 5 novembre 2020, cette condition est considérée comme remplie si la valeur du stock de supports phonographique au 5 novembre 2020 est égale à au moins 50 % de la valeur totale du stock ;
3° Ne pas avoir été déclarée en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;
4° Avoir un chiffre d'affaires net hors taxes ou un bilan total inférieurs à 2 millions d'euros ;
5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;
6° Disposer au 30 octobre 2020 d'au moins un établissement physique accueillant le public toute l'année pour la vente à tout public de supports phonographiques au détail ;
7° Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et ne pas avoir accueilli le public en dehors des conditions définies par le décret du 29 octobre 2020 susvisé.

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