Décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

Décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

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Décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60, modifié par l'article 16 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;

Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 11, modifié par l'article 17 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 octobre 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:



Art. 1e. - Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre:

1o En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville,

du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget;

2o En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget;

3o En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.



Art. 2. - Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'anciennenté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.

Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995.

Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article.



Art. 3. - Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert:

1o Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain déterminé en application du 1o de l'article 1er du présent décret;

2o Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2o et 3o de l'article 1er du présent décret.



Art. 4. - Le décret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat par application du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et le décret no 92-241 du 16 mars 1992 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale, du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et instituant un avantage spécifique d'ancienneté sont abrogés.



Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, et le ministre de la fonction publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 21 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT

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