Sont considérées comme prestations de services au sens du présent décret,
les activités exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.
Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail et au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, au remboursement des frais de toute nature, à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.
La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
- les dispositions des articles 992 à 997 du code rural, ainsi que les décrets pris pour leur application;
- les dispositions des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-8, L. 212-13 et L.
212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail, ainsi que les dispositions applicables aux salariés agricoles des décrets pris pour leur application;
- les dispositions des chapitres II (section 2), III, IV, V et VI du titre II du livre II du code du travail ainsi que les décrets pris pour leur application, à l'exception des articles L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15 à L.
223-17, L. 224-3 à L. 224-5;
De même leur sont applicables les dispositions des articles 32, 34, 35 et 37 du décret du 11 mai 1982 modifié susvisé.
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus, ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application du 2o de l'article L. 231-2 du code du travail, le prestataire de services devra,
pour la durée d'exécution de la prestation et quel que soit le nombre de salariés, acquitter une cotisation de caractère forfaitaire dont le taux et les modalités de versement seront précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa, sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies.
L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article 9.
1o Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation;
2 L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, en précisant si le salarié utilisera du matériel ou des procédés dangereux;
3o Les nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
Cette déclaration se substitue, pour les entreprises prestataires de services, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des dispositions énoncées dans les articles 9, 10, 11 et 13 ci-après.
2o La preuve de l'obtention d'une garantie financière, conformément à l'article L. 124-8 du code du travail, ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine;
3o Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission;
4o Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.
Cette déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie, de manière concomitante à la mise à disposition du salarié.
Elle se substitue, pour les entreprises susvisées, aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11 du code du travail.