Décret no 95-57 du 18 janvier 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement par des moyens informatiques et abrogeant les dispositions spécifiques régissant l'établissement des procurations de vote données par les personnes se trouvant en Andorre

Décret no 95-57 du 18 janvier 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement par des moyens informatiques et abrogeant les dispositions spécifiques régissant l'établissement des procurations de vote données par les personnes se trouvant en Andorre

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O1803BR9

Décret no 95-57 du 18 janvier 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement par des moyens informatiques et abrogeant les dispositions spécifiques régissant l'établissement des procurations de vote données par les personnes se trouvant en Andorre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:



Art. 1er. - Il est inséré après le troisième alinéa de l'article R. 76 du code électoral un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. »

Art. 2. - L'article 2-1 du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. »

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral est abrogé.



Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.



Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 18 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

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