Art. 3, Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
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Z66598SY
Les communications effectuées dans le cadre des procédures du livre VI du code de commerce, entre, d'une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc désigné en application de l'article L. 611-3 du code de commerce ou le conciliateur désigné en application de l'article L. 611-6 du même code, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure se font par tout moyen. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas aux documents pour lesquels le livre VI du code de commerce prévoit la faculté d'en prendre connaissance au greffe du tribunal.
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