1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2o Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3o Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C,
soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1o ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;
5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3o en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1o, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.
Chapitre II
Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2o Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3o Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;
4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3o en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1o, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent contractuel de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire ;
2o Etre, à la même date, en fonction dans l'un de ces établissements situé dans le département ou la région où est organisé le concours, ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi ;
3o Exercer des fonctions permanentes d'un niveau équivalent au plus à la catégorie B ;
4o Justifier, à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ;
5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3o en la qualité d'agent contractuel de droit public prévue au 1o, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Chapitre IV
Dispositions particulières
TITRE II
CONGE DE FIN D'ACTIVITE AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIERETout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre Ie
Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics1o Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
2o Soit justifier de quarante annnées de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au fonctionnaire justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1997 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997.
Toutefois, ceux qui remplissent ces conditions au 1er janvier 1997 peuvent bénéficier du congé de fin d'activité jusqu'au 1er mars 1997 inclus.
L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.
peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :
1o Ne pas être en congé non rémunéré ;
2o Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui justifie de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susvisés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.
L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.
Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.
Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. L'Etat ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.
En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12. Ils prennent effet le 1er janvier 1997.
Chapitre II
Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publicsArt. 22. - Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :
1o Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
2o Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans les régimes de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.
1o Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
2o Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 22, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 26, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.
En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
Chapitre III
Dispositions applicables aux fonctionnaires
et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière
1o Soit justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
2o Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.
1o Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
2o Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux agents qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 34, au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.
Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis,
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.
Les contrats cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé de fin d'activité, les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension, ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.
Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. La collectivité ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.
En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
Chapitre IV
Dispositions communes
Le remboursement prévu au premier alinéa du présent article est effectué mensuellement au profit de la collectivité ou de l'établissement qui assure le service du revenu de remplacement lorsque cette collectivité ou cet établissement procède à un recrutement dans les conditions fixées aux articles 36 et 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou aux articles 27, 29 ainsi qu'aux a, b et c de l'article 32 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Il prend effet à la date de départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité si le recrutement compensant ce départ dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement intervient dans un délai de six mois à compter de cette date ou à la date du recrutement si celui-ci intervient après ce délai.
Le fonds procède au remboursement prévu au premier alinéa du présent article lorsqu'un office public d'aménagement et de construction recrute un agent pour compenser le départ d'un fonctionnaire auquel il a accordé un congé de fin d'activité.
Lors de la dissolution du fonds, qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000, le reliquat éventuel sera reversé au régime de l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée au premier alinéa.
Ces décrets prennent effet le 1er janvier 1997.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
« Art. 5 ter. - Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.
« Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. »
« Art. 5 quater. - Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement. »
« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. » II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »
« L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques,
constituent des garanties fondamentales de leur carrière. » II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat
« A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine. »
« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
A compter de la création de l'établissement public administratif chargé de la gestion de l'Ecole du Louvre, les personnels employés pour une durée indéterminée par l'Etablissement public Réunion des musées nationaux et affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996 pourront, à leur demande,
continuer à bénéficier de contrats à durée indéterminée lorsqu'une titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat n'aura pu leur être proposée.
Chapitre III
Dispositions relatives
à la fonction publique territoriale
Art. 57. - I. - A l'article 5 et au premier alinéa de l'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « B, C et D » sont remplacés par les mots : « B et C ».
II. - Dans les articles 5 et 6 de la même loi, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « trois ».
« Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1o du présent article. »
« Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
« Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
« A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »
« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures,
lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. »
« Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88,
les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. »
« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. »
« V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. »
« Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. »
« Art. L. 412-49-1. - L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
« A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. »
« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire,
sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »
Chapitre V
Dispositions diverses
I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.
« Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « à l'article L. 813 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par décret ». III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le temps passé pendant le service de permanence, lorsqu'il ne correspond pas à un travail effectif, est compensé selon des modalités prévues par décret. »
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités. » II. - A titre transitoire, les directeurs de recherche relevant de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, maintenus en activité en surnombre à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent dans cette position jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au plus tard :
- jusqu'au 30 juin 1997 si leur maintien en activité en surnombre a commencé entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 ;
- jusqu'au 31 décembre 1997 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 ;
- jusqu'au 30 juin 1998 si leur maintien en activité a commencé entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1996.
L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.
II. - L'établissement public est administré par un président nommé par décret en conseil des ministres et par un conseil d'administration. Le conseil d'administration en vote le budget.
Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.
III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget,
approuve le budget.
IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« La condition de diplôme ou de titre prévue au 1o entre en vigueur le 1er juillet 1997. »
« Art. 9 bis. - Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
« 1o Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
« 2o Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. » II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 29 et les deux premières phrases du sixième alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que le troisième alinéa de l'article 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
« Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :
« 1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2o Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. » III. - L'article 15 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.