Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession

Décret n° 2012-607 du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d'inscription, de discipline et de contestation d'honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes et à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce relatif à cette profession

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L9667IST

Publics concernés : commissaires aux comptes.

Objet : règles relatives à l'exercice de la profession de commissaires aux comptes. Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf la disposition relative à l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes par voie électronique prévue au quatrième alinéa de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le décret modifie diverses procédures applicables à la profession de commissaire aux comptes.

Les modifications apportées à la procédure de contrôle facilitent pour les personnes chargées du contrôle l'accès aux pièces détenues par le commissaire aux comptes objet du contrôle et ce, quel qu'en soit leur support. De plus, le Haut Conseil du commissariat aux comptes et les compagnies régionales des commissaires aux comptes pourront conserver copie de ces pièces pendant dix ans, délai de prescription de l'action disciplinaire.

En matière de procédure d'inscription, la principale modification porte sur l'introduction d'une procédure d'inscription par voie électronique. Les commissions régionales d'inscription doivent se doter d'équipements techniques leur permettant de fournir un service informatique, accessible par internet, sécurisé et gratuit.

En matière de procédure disciplinaire, il est prévu que les décisions de la chambre régionale de discipline et, en appel, du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont prononcées en audience publique ou mises à disposition du public au secrétariat. De même, la possibilité de juger le commissaire aux comptes en son absence est prévue.

La procédure contradictoire en matière de contestations d'honoraires est également revue, notamment pour l'harmoniser avec les procédures en matière disciplinaire, en ce qui concerne la publicité des débats et l'accès au dossier de la procédure.

La possibilité pour les commissaires aux comptes de se faire représenter par un avocat dans le cadre de l'ensemble de ces procédures, à l'exception de celles concernant l'inscription, est introduite.

Enfin, le décret simplifie la déclaration au registre du commerce et des sociétés par la société du commissaire aux comptes qu'elle a désigné en lui permettant d'indiquer l'adresse professionnelle de ce dernier. Il assouplit les règles de représentation du personnel au sein du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Le décret étend à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis et Futuna des adjonctions et modifications du titre II du livre VIII postérieures au décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire de ce code et non encore étendues à ces territoires.

Références : les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de commerce, notamment le titre II de son livre VIII ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSCRIPTION, À LA DISCIPLINE ET À LA CONTESTATION D'HONORAIRES

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 32 du présent décret.

Chapitre Ier : Contrôle des commissaires aux comptes

Article 2

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 821-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes, vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

« Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient. Les personnes en charge des contrôles peuvent également se faire communiquer tous les documents ou pièces et obtenir toutes explications permettant d'apprécier le respect de ces règles.

« A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués à ces personnes sont restitués. »

Article 3

L'article R. 821-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 821-25. - Les personnes en charge des contrôles peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article R. 821-24, quel qu'en soit le support.

« Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.

« Lorsque les contrôles ont été mis en œuvre par le haut conseil du commissariat aux comptes, en application du b de l'article L. 821-7, ou à sa demande, en application du c du même article, le secrétaire général peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

« Dans les autres cas, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes du lieu d'inscription du commissaire aux comptes contrôlé peut en conserver copie pendant une durée de dix ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction. »

Chapitre II : Inscription sur les listes

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article R. 822-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. »

Article 5

L'article R. 822-10 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« A réception du dossier complet, la commission régionale communique au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article.

« La demande d'inscription peut également être présentée à la commission régionale par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant de transmettre la demande accompagnée des pièces justificatives, adressées sous forme numérisée. La commission régionale accuse réception de la demande, par voie électronique, au déclarant. A réception du dossier complet, elle lui communique un récépissé qui indique le délai d'examen de la demande mentionné au septième alinéa du présent article. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le dossier est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

« La commission régionale examine la demande d'inscription dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé attestant de la remise d'un dossier complet. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

« L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle sa demande sera examinée. »

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article R. 822-12, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 822-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque année, avant le 31 janvier, la commission se réunit aux fins de réviser la liste des commissaires aux comptes en fonction des inscriptions intervenues jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et d'arrêter la nouvelle liste au 1er janvier. »

Article 8

L'article R. 822-20 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.

« Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « son nouveau domicile » sont ajoutés les mots : « ou son nouvel établissement ».

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article R. 822-21-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21. »

Article 10

A l'article R. 822-22, après les mots : « et à l'intéressé », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. »

Article 11

Après le quatrième alinéa de l'article R. 822-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décision implicite de rejet prévue à l'article R. 822-10, le candidat dispose d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au septième alinéa de cet article. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai d'un mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »

Article 12

A l'article R. 822-29, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.

« Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article R. 822-30, après les mots : « commission régionale », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. »

Article 14

L'article R. 822-75 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « le nombre de titres de capital ou de parts sociales » sont remplacés par les mots : « le nombre de droits de vote. » ;

2° Le 4° est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; ».

Article 15

Après le deuxième alinéa de l'article R. 822-79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. »

Article 16

Il est ajouté à l'article R. 822-82 un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10. »

Chapitre III : Discipline

Article 17

Au troisième alinéa de l'article R. 822-37, les mots : « ayant son domicile ou son siège » sont remplacés par le mot : « inscrit ».

Article 18

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 822-40 est complétée par les mots : « par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu. »

Article 19

L'article R. 822-41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la dernière phrase est complétée par les mots : « ou représenter par un avocat. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. »

Article 20

L'article R. 822-43 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou représenter par un avocat. »

Article 21

L'article R. 822-44 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public » sont remplacés par les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple. »

Article 22

L'article R. 822-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline. »

Article 23

L'article R. 822-48 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil. »

Article 24

L'article R. 822-49 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la dernière phrase est complétée par les mots : « ou représenter par un avocat. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation. »

Article 25

L'article R. 822-50 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. »

Article 26

Le second alinéa de l'article R. 822-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année. »

Chapitre IV : Omission des listes

Article 27

Le deuxième alinéa de l'article R. 822-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. »

Chapitre V : Contestation d'honoraires

Article 28

L'article R. 823-18 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

« Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.

« Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. »

Article 29

L'article R. 823-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au président de la chambre. » sont remplacés par les mots : « au secrétaire du haut conseil. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès réception de l'acte d'appel, le secrétaire du haut conseil sollicite du secrétaire de la chambre régionale de discipline la transmission des pièces de la procédure que celui-ci lui adresse sans délai.

« L'appel est suspensif. » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil par lettre simple. » ;

4° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Dès réception de la citation à comparaître devant le haut conseil, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

« Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires ;

5° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. »

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 30

Le b du 2° de l'article R. 123-54 est complété par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; ».

Article 31

Après l'article R. 821-1-2, il est inséré un article R. 821-1-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 821-1-3. - Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

« Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. »

Article 32

Le troisième alinéa de l'article R. 822-10 dans sa rédaction prévue par l'article 5 du présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2013.

Article 33

L'article 30 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE II : EXTENSION À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET À WALLIS-ET-FUTUNA DE DISPOSITIONS AYANT MODIFIÉ LE TITRE II DU LIVRE VIII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE

Article 34

Au 7° de l'article R. 930-1 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « , à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012. »

Article 35

L'article R. 950-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 8°, les mots : « Le livre VIII » sont remplacés par les mots : « Le titre Ier du livre VIII » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012. »

Article 36

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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