Article 1
La section I du chapitre Ier du livre II de l'annexe II au code général des impôts est complétée par un III bis intitulé « Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité », qui comprend les articles 382 bis à 382 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 382 bis. - La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.
« Art. 382 ter. - Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple.
« Lorsque l'administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai d'instruction mentionné au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date fixée pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
« Art. 382 quater. - Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :
« a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ;
« b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.
« La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
« Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.
« Art. 382 quinquies. - La demande prévue au III de l'article 1691 bis du code général des impôts tendant à obtenir la remise partielle ou totale des impositions laissées à la charge d'une personne ayant bénéficié d'une décharge de responsabilité solidaire en application du II de l'article 1691 bis est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle peut lui être adressée simultanément ou postérieurement au dépôt d'une demande en décharge de responsabilité solidaire. »
Article 2
Le décret du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques » ;
2° Au chapitre II, les sections 1 et 2 sont fusionnées et la section issue de cette fusion est intitulée : « Section 1. ― Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques » ;
3° Aux articles 3 et 4, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.