Art. 23, Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle

Art. 23, Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle

Lecture: 1 min

Z72385MZ

La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée aux articles R. 5122-2, R. 5122-4 à R. 5122-5 et R. 5122-20 à R. 5122-25 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er octobre 2014.

Jusqu'à cette date, la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 du même code ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 sont adressées par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
La notification de la décision d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-4 du même code est également adressée, jusqu'à cette même date, par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.