Art. R521-31, Code de l'énergie

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L9575K7R

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les projets de barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.

Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.

Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.

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