Art. 2, Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020

Art. 2, Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020

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Z26189SR

I.-Les notes attribuées au titre des épreuves du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que leur livret scolaire soit établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ou que leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

-candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exception du chapitre IV ;
-candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;
-candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres I à II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
-candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier avant le début de la période de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ;
-candidats inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;
-candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II.-Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à un examen organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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