Arrêté du 20 février 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES)

Arrêté du 20 février 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES)

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L4754ISU

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-2 et 530 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;

Vu la délibération n° 2011-066 du 3 mars 2011 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » poursuivant les finalités suivantes :

― traiter les requêtes en exonération et les réclamations des personnes mises en cause dans le cadre d'un procès-verbal de constatation d'une contravention des quatre premières classes et celles concernées par un titre exécutoire dans le cadre de la procédure d'amende forfaitaire ;

― produire des statistiques.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont enregistrées dans le présent traitement :

― données relatives à l'identité (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse) du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, de l'auteur de l'infraction ;

― données relatives à la vie professionnelle (nom du responsable légal dans le cas de réclamations de sociétés) ;

― données relatives à l'identification du véhicule utilisé ;

― données relatives aux infractions (nature, date, heure, lieu) et au montant de l'amende forfaire ;

― références permettant l'identification du fonctionnaire qui opère la saisie (nom, numéro d'identification, informations de connexion).

Article 3

La durée de conservation des données dans le traitement est de cinq ans à partir de la date du dernier fait enregistré à l'occasion d'une même affaire.

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.

Article 4

Peuvent accéder aux données et informations contenues dans le traitement les fonctionnaires exerçant les fonctions d'officier du ministère public en application des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure pénale ainsi que les fonctionnaires des services de l'office du ministère public, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la préfecture de police (direction de la sécurité de la police d'agglomération parisienne).

Article 6

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2012.

Claude Guéant

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