Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

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O7447BPI

Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète :



Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996,

modifié et complété comme suit :



Article 8



Au c du 5o du deuxième alinéa, les mots : « fixées au 1o de l'article 9 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « fixées au 1o de l'article R.* 343-10 du code rural ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.)

Article 31



Le f du 1 o du I est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Au troisième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

Au quatrième alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des chiffres « 1 » et « 2 » ;

Au sixième alinéa, les mots : « des alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots « des premier à cinquième alinéas » et les mots « aux troisième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa » ;

Au septième alinéa, les mots : « six alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à sixième alinéas ».



Article 39



Le deuxième alinéa du 4o quater du 1 est ainsi modifié :

Les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au premier alinéa » ;

Les mots « de ce même alinéa » sont remplacés par les mots « du premier alinéa ».



Article 39 AA bis



Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».



Article 39 quinquies H



Le I est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

Au troisième alinéa, les mots : « aux conditions définies aux b, c et d ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux conditions définies aux b et c ci-dessus ».



Article 39 octies



Cet article est périmé.



Article 57



Cet article est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « définie aux articles L. 57 à L. 61 » sont remplacés par les mots : « définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre » ;

Au quatrième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas ».



Article 73 B



Au premier alinéa, les mots : « prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « prévus par les articles R.* 343-9 à R.* 343-16 du code rural ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.)

Article 92 B



Le II est modifié comme suit :

Les « 1o » et « 2o » sont remplacés par « 1 » et « 2 » ;

Au 2, les mots : « des dispositions précédentes, » sont remplacés par les mots : « du 1, ».



Article 92 B septies



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Il est inséré les articles 92 B octies et 92 B nonies ainsi rédigés :

« Art. 92 B octies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.

« L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.

« Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.

« Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article,

notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » « Art. 92 B nonies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.

« L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée au premier alinéa.

« Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement,

retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.

« La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.

« Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article,

notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 27-I, II, III et IV.)

Article 119 bis



Au troisième alinéa du 2, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c ».



Article 125-0 A



Au III, les mots : « du 1 de l'article 242 ter et des articles 1764 et 1768 bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis ».



Article 131 sexies



Au second alinéa du I, après les mots : « 28 décembre 1966 » est inséré le mot : « modifiée ».

(Loi no 96-109 du 14 février 1996, art. 1er.)

Article 151 octies



Au septième alinéa du I, les mots : « à l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».



Article 154 bis



Au deuxième alinéa, après les mots « article 41 » est inséré le mot « modifié ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 26-I et III.)

Article 156



Au premier alinéa du 1o bis du I, les mots : « du dernier alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 151 septies ».



Article 157



Cet article est ainsi modifié :

Au 9o ter, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c » ;

Le 22o est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c » ;

Au cinquième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont supprimés.



Article 158



Le b du 5 est ainsi modifié :

Les mots : « ainsi qu' » sont supprimés ;

Il est ajouté le membre de phrase ainsi rédigé : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail ; ».

(Code du travail, art. L. 129-3. Loi no 96-63 du 29 janvier 1996, art. 2.)

Article 162



Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».



Article 163 quinquies A



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 163 quinquies B



Au 1o bis du II, après les mots « article 1er » est inséré le mot « modifié ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 14 B-I et II.)

Article 163 quinquies C



Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « article 1er » est inséré le mot : « modifié ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 14 B-I et II.)

Article 194



Cet article est ainsi modifié :

Le texte actuel devient le I ;

Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :





......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 23/06/96 Page 9413 a 9425

......................................................









et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable » ;

Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 3-I et II.)

Article 197



Cet article est ainsi modifié :

La première phrase du 1 est ainsi rédigée :

« L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 610 F les taux de : » ;

Au deuxième alinéa du 2, après les mots : « au 4 de l'article 6 », sont ajoutés les mots : « , qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194 ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 2-I et 3-II.)

Article 199 ter B



Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 199 septies



Cet article est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du 1o est complété par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 n'excède pas 7 000 F ; » ;

Au deuxième alinéa du 2o, les mots : « primes définies aux deux premiers alinéas du 1o » sont remplacés par les mots : « primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1o ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4-II.)

Article 199 undecies



Le 3 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Aux 1o et 2o du quatrième alinéa, les mots : « aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b et c du deuxième alinéa du 1 ».



Article 199 sexdecies



Le 1o est ainsi modifié :

Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail n'est pas déduite du montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa. » ;

Les troisième et quatrième alinéas deviennent respectivement les quatrième et cinquième alinéas.

(Code du travail, art. L. 129-3. Loi no 96-63 du 29 janvier 1996, art. 2.)

Article 199 septdecies



Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au premier alinéa » ;

Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c ».



Article 219



Au premier alinéa du a ter du troisième alinéa du I, après les mots : « article 1er » est inséré le mot : « modifié ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 14 B-I et II.)

Article 223 A



Au cinquième alinéa, l'avant-dernière phrase est périmée.



Article 223 B



La dernière phrase du septième alinéa est abrogée.

(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-V et VI.)

Article 223 J



Cet article est périmé.

(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-I-1.)

Article 223 P



La première phrase du 1 devient sans objet.



Article 223 T



Cet article est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires, les articles 223 A à 223 S sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. »

Article 223 octies



Au deuxième alinéa, les mots : « prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 ».

(Lois no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 13-III, et no 95-95 du 1er février 1995, art. 61.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section II, il est ajouté un article 231 bis Q ainsi rédigé :

« Art. 231 bis Q. - Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail,

les sommes correspondant à l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. » (Code du travail, art. L. 129-3. Loi no 96-63 du 29 janvier 1996, art. 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est inséré une section II ter intitulée : « Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété », qui comprend l'article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. - Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale no 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété ». Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

« La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 28.)

Article 238 bis HA



L'article est ainsi modifié :

Au I :

Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas deviennent respectivement les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas ;

Au huitième alinéa, les mots : « aux trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa » ;

Au premier alinéa du II ter, les mots : « aux septième, huitième et neuvième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au septième alinéa du I » ;

Au III quater, les mots : « Les dispositions du 1o bis de l'article 156 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1o bis du I de l'article 156 ».



Article 238 bis HI



Après les mots « article 1er » est ajouté le mot « modifié ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 14 B-I et II.)

Article 239



Au troisième alinéa du 1, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c ».



Article 239 quater



Au III, les mots : « au 2 de l'article 39 octies et » sont supprimés.



Article 239 sexies B



Au premier alinéa, les mots : « Les dispositions des premier et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa du I ».

(Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 45-II et III.)

Article 257



Au 2 bis du 7o, les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes » sont remplacés par les mots : « en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 260 A



Dans la dernière énumération du premier alinéa, les mots : « l'article L.

233-78 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 261 E



Au 1o, les mots : « à l'article 24 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o et 68o.)

Article 273 quinquies



Cet article est périmé.



Article 277 A



Au 3o du a du 2 du II, les mots : « visée au 4o du 1 » sont remplacés par les mots : « visée au 4o du I ».



Article 279 bis



Au 4 o, les mots : « des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-2, L.

2212-3 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 289 A



Au second alinéa du I, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».



Article 302 bis ZC



Au deuxième alinéa du III, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 362



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 401



Cet article est ainsi modifié :

Le premier alinéa devient le I ;

Les deuxième et troisième alinéas deviennent le II ;

Les dispositions du II sont abrogées.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.)

Article 403



Le I est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa du 1o, les mots « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

Au 2o, la deuxième phrase est supprimée.



Article 775 bis



Au premier alinéa, le terme « ci-après » est remplacé par les termes « aux 1o, 2o et 3o ».



Article 790



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 793



Le 6o du 2 est ainsi modifié :

Le b est abrogé ;

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3o et 4o de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 15-I et II.)

Article 793 quater



Les mots : « au a du 6o du 2 de l'article 793 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du 6o du 2 de l'article 793 ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 15-II.)

Article 885 H



Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».



Article 919



Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret. » (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 68.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, la section II est complétée d'un XI intitulé « Armes à feu » qui comprend un article 968 D ainsi rédigé :

« Art. 968 D. - La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F. » (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 84.)

Article 979



Cet article est ainsi rédigé :

« Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilitée à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.

« Ils sont seuls chargés... (le reste sans changement). » (Loi no 96-109 du 14 février 1996, art. 2-I-1o et 2o.)

Article 990 C



Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 242 ter, 1764 et 1768 bis » sont remplacés par les mots : « des articles 242 ter, 1764 et du 1 de l'article 1768 bis ».



Article 1036



Les mots : « de l'article 666 du code rural » sont remplacés par les mots : « de l'article R.* 343-1 du code rural ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.)

Article 1042



Au II, les mots : « l'article 1er de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée sur les sociétés d'économie mixte locales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-117o.)

Article 1043



Cet article est modifié comme suit :

Les mots : « l'article L. 165-21 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales » ;

Les mots « indemnité, droit ou taxe » sont remplacés par les mots « indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o et code général des collectivités territoriales, art. L. 5215-28.)

Article 1046



Les mots : « de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes relative au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif » sont remplacés par les mots : « du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1090 A



Au I et au b du premier alinéa du II, les mots : « aide judiciaire » sont remplacés par les mots : « aide juridictionnelle ».

(Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74 et 76.)

Article 1090 B



Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aide judiciaire » sont remplacés par les mots : « aide juridictionnelle ».

(Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74 et 76.)

Article 1090 C



Le IV de cet article est ainsi rédigé :

« Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret. » (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 44, premier alinéa, et 76.)

Article 1090 D



Les mots « aide juridique » sont remplacés par les mots « aide juridictionnelle ».

(Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 52 et 76.)

Article 1090 E



Les mots « aide judiciaire » sont remplacés par les mots « aide juridictionnelle ».

(Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 41, premier alinéa, et 76.)

Article 1090 F



Cet article est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

« Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :

« 1o Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« 2o Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources. » (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 70 et 76.)

Article 1115



Cet article est ainsi modifié :

Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a » et « b » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

Au troisième alinéa, les mots : « mentionné aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionné aux premier et deuxième alinéas ».



Article 1411



Le quatrième alinéa du II bis est périmé.



Article 1466 A



Au premier alinéa du I bis, les mots : « à l'article L. 234-12 du codes des communes » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-15 à L.

2334-18 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1469 A bis



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



Article 1519



Le 1o bis du II est ainsi rédigé :

« 1o bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

« 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

« 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

« 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

« 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

« 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

« b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 22.)

Article 1520



Cet article est ainsi modifié :

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

« L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

« Cette suppression prend effet :

« A compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

« A compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. » (Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-95o et 99o.)

Article 1560 bis



Les mots : « mentionnés au I de l'article 1560 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I et III de l'article 1560 ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 85-I.)

Article 1582



Au troisième alinéa, les mots : « l'article L. 141-2 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1587



Le 1o bis du II est ainsi rédigé :

« 1o bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

« 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

« 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

« 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

« 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

« b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 22.)

Article 1594 F



Cet article est modifié comme suit :

Au I, les mots : « prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R.* 343-9 et R.* 343-13 du code rural » ;

Au II, les mots : « décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 » sont remplacés par les mots : « décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, la section 0I est intitulée : « Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale » et il y est ajouté un IV intitulé : « Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale » qui comprend les articles 1600-0 G à 1600-0 M ainsi rédigés :

« Art. 1600-0 G. - I. - Les personnes physiques désignées à l'article L.

136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code.

« Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2008. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2009 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2008.

« Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158.

« II. - La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F.

« Art. 1600-0 H. - Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

« 1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3o de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

« 2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

« 3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996.

« Art. 1600-0 I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

« Art. 1600-0 J. - I. - Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article,

pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant,

constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

« 1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

« 2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;

« 3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« 4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22o de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; « 5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D :

« a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;

« b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;

« 6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; « 7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;

« 8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés à l'article 92 G ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;

« 9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5o de l'article 92 D et 16o de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;

« 10. Les revenus mentionnés au 5o de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.

« III. - Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.

« Art. 1600-0 K. - I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

« II. - Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater.

« Art. 1600-0 L. - Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100.

« Art. 1600-0 M. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables. » (Ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996, art. 15-I, II et III, 16-I, II, III et IV, 17-I et II, 19 et 20.)

Article 1601



Au a du deuxième alinéa, le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambre des métiers est porté à 585 F.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 105.)

Article 1607 A



Au II, les mots : « visées au I du présent article. » sont remplacés par les mots : « visées au I. »

Article 1609 quater



Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 251-4 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o, 73o, 74o, 87o et 95o.)

Article 1609 quinquies A



Les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 168-4 du code des communes » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L.

5216-16 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1609 sexies



Cet article est abrogé.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, et 12-1o et 86o.)

Article 1609 septies



Cet article est abrogé.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-1o et 86o.)

Article 1609 octies



Cet article est abrogé.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-86o.)

Article 1609 nonies



Cet article est devenu sans objet.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-1o et 86o.)

Article 1609 nonies A



Les mots : « l'article L. 233-78 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-99o.)

Article 1609 nonies B



Cet article est ainsi modifié :

Le I est ainsi rédigé :

« La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe » ;

Au II, les mots : « Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies » et « de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée » sont remplacés respectivement par les mots : « Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies » et « du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales » ;

Les dispositions du III sont abrogées.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-118o.)

Article 1609 nonies C



Cet article est ainsi modifié :

Au sixième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 168-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5216-1 à L.

5216-3 du code général des collectivités territoriales » ;

Au deuxième alinéa du 1o du II, les mots : « de l'article L. 168-7 du code des communes » et les mots : « de l'article L. 168-5 du même code » sont respectivement remplacés par les mots : « des articles L. 5213-26, L.

5215-43 et L. 5216-17 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « de l'article L. 5216-19 du même code » ;

Au premier alinéa du 1o du II et au 2o du II, au premier alinéa du 1o du III et au premier alinéa du 2o du III, le terme : « ci-dessus » est supprimé ; Au deuxième alinéa du 1o du II, le terme : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa » ;

Au deuxième alinéa du 1o du III, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Au troisième alinéa du 2o du III, le terme : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1609 nonies D



Cet article est ainsi modifié :

Au c, les mots : « à l'article L. 233-45 du code des communes » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales » ;

Au d, les mots : « à l'article L. 233-15 du code des communes » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section IV,

l'intitulé du K est supprimé, et le I de l'article 1618 octies est abrogé.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 41-II.)

Article 1636 B sexies



Cet article est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa du 3 du I, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

Le 4 et le 5 du I sont périmés.



Article 1638 bis



Au II, les mots : « l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-118o.)

Article 1639 A



Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 7 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 232-2 et L.

232-3 du code des juridictions financières ».

(Loi no 94-1040 du 2 décembre 1994, art. 1er, 6 et 8.)

Article 1647-00 bis



Cet article est ainsi modifié :

Le I est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « prévue par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988 modifiés » sont remplacés par les mots : « prévue par le décret no 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R.* 343-9 à R.* 343-12 du code rural » ;

Au septième alinéa, les mots : « prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « prévus par les articles R.* 343-13 à R.* 343-16 du code rural » ;

Au premier alinéa du II, les mots : « prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié » sont remplacés par les mots : « prévus par les articles R.* 343-9 à R.* 343-16 du code rural ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.)

Article 1647 E



Cet article est ainsi modifié :

Les dispositions du troisième alinéa du IV sont transférées sous l'article 1762 octies ;

Les dispositions du deuxième alinéa du IV et du premier alinéa du V sont transférées sous l'article 1668 A bis ;

Les dispositions du deuxième alinéa du V sont transférées sous l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)

Article 1648 A



Cet article est modifié comme suit :

Au quatrième alinéa du 2o du IV bis, les mots : « la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du 1o » sont remplacés par les mots : « la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1o » ;

Au b du V ter, les mots : « au premier alinéa de l'article 31 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-118o.)

Article 1648 A bis



Au I, les mots : « l'article L. 234-20 du code des communes » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1648 B



Cet article est ainsi modifié :

Au b du 1o du I, les mots : « à l'article L. 234-12 du code des communes », « de l'article L. 263-15 du même code » et « au I de l'article L.

234-13 dudit code » sont respectivement remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code général des collectivités territoriales », « de l'article L. 2531-14 du même code » et « à l'article L. 2334-21 dudit code » ;

Au quatrième alinéa du c du 1o du I, les mots : « le I de l'article L.

234-13 du code des communes » et les mots : « des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « du premier alinéa de l'article L. 2334-21 dudit code » ;

Au sixième alinéa du c du 1o du I, les mots : « l'article 103-4 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales » ;

Au septième alinéa du c du 1o du I, les mots : « à l'article L. 234-2 du code des communes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales » ;

Le premier alinéa du 3o du II est ainsi modifié :

Les mots : « de l'article L. 235-5 du code des communes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales » ;

Les mots : « par l'article 8 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 232-4, L. 232-5, L.

232-6 et L. 232-8 du code des juridictions financières ».

(Lois no 94-1040 du 2 décembre 1994, art. 1er, 6 et 8, et no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o, 116o et 118o.)

Article 1648 B bis



Au 1o du III, les mots : « l'article L. 234-3 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 1648 D



Le III est périmé.



Article 1649 octies



Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 5 à 9 de la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions financières ».

(Loi no 95-851 du 24 juillet 1995, art. 1er, 2 et 3.)

Article 1650



Le 4 de cet article est sans objet.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12.)

Article 1653 A



Au 5o du I, chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c ».



Article 1664



Le 1 est modifié comme suit :

Le troisième alinéa est périmé ;

Au cinquième alinéa, les mots : « aux premier et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas ».

Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 1 est complété par un article 1668 A bis qui reprend les dispositions du deuxième alinéa du IV et du premier alinéa du V de l'article 1647 E ainsi modifié :

« Art. 1668 A bis. - La déclaration visée à l'article 1647 E est accompagnée du versement de l'impôt correspondant.

« Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)

Article 1681 B



Le deuxième alinéa est périmé.



Article 1681 quater A



Le E est ainsi modifié :

Le premier alinéa est transféré sous le I de l'article 1762 A ;

Le deuxième alinéa est transféré sous le II de l'article 1762 A ;

Le troisième alinéa est transféré sous le premier alinéa du III de l'article 1762 A ;

Le quatrième alinéa est transféré sous le deuxième alinéa du III de l'article 1762 A.



Article 1723 octies



Au quatrième alinéa, les mots : « du titre rendu exécutoire par le préfet » sont remplacés par les mots : « du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation ».

(Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14-I.)

Article 1736



Au premier alinéa, après les mots : « 1762 sexies, » sont ajoutés les mots : « 1762 octies, ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)

Article 1762 A



Cet article est ainsi modifié :

Au I, les mots « à l'article 1681 A » sont remplacés par les mots « à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A » ;

Le II est modifié comme suit :

Après les mots « est soumis » est inséré le mot « soit » ;

Après les mots « le cas échéant, » sont insérés les mots « des articles » ;

Après les mots « articles 1761 et 1762 » sont insérés les mots « soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies » ;

Au III, après le mot « en exécution » est inséré le mot « soit » et après les mots « 1761 et 1762 » sont insérés les mots « , soit des articles 1761 et 1762 quater ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 18-I.) Au livre II, chapitre II, section II, A, le 1 est complété par l'article 1762 octies qui reprend les dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 1647 E ainsi modifié :

« Art. 1762 octies. - Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)

Article 1840 G quinquies



Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

Les mots « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « troisième alinéa » ;

Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b » et « c ».



Article 1840 G septies



Les mots : « prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles R.* 343-9 et R.* 343-13 du code rural ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.)

Art. 2. - L'annexe I au code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit :



Article 57



Au premier alinéa, les mots : « des dispositions de l'article 401 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des dispositions du I de l'article 401 du code général des impôts ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.)

Art. 3. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit :



Articles 17 à 21



Ces articles sont périmés.

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VI ter, III, les articles 163 duodecies à 163 quindecies sont regroupés sous un A intitulé : « Employeurs occupant au minimum dix salariés » et il est ajouté un B intitulé : « Employeurs occupant moins de dix salariés » qui comprend les articles 163 quindecies A et 163 quindecies B ainsi rédigés :

« Art. 163 quindecies A. - La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

« 1o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ;

« 2o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ;

« 3o L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code,

et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;

« 4o Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;

« 5o Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4o, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;

« 6o Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués,

compte tenu du montant des contributions dues ;

« 7o Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ;

« 8o Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

« 9o Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.

« Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.

« Art. 163 quindecies B. - La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :

« 1o Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;

« 2o De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles. » (Décret no 93-326 du 12 mars 1993, art. 2.)

Article 172



Au premier alinéa, la référence : « au 1o » est remplacée par la référence : « aux 1o et 1o bis ».

(Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 22-I et III.)

Article 201 octies



Au deuxième alinéa, les mots : « au code des communes » sont remplacés par les mots : « au code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12-1o.)

Article 232



Cet article devient sans objet.

(Loi no 94-1163 du 29 décembre 1994, art. 16-XI.)

Article 242-0 M



Au a du 2, les mots : « en application du premier alinéa du I, des 7o à 11o bis, 13 à 14o du II » sont remplacés par les mots : « en application du I, des 7o à 11o bis et du 14o du II ».

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 19-IV et XIX.)

Article 275 bis



Cet article est modifié comme suit :

Dans la première phrase, les mots : « au premier alinéa de l'article 401 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 401 » ;

La deuxième phrase est supprimée.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.)

Article 294 A



Les dispositions contenues au premier alinéa constituent le I de cet article.



Article 310 F bis



Cet article est ainsi modifié :

Les mots « aide judiciaire » sont remplacés par les mots « aide juridictionnelle » ;

Les mots : « date de la décision d'admission » sont remplacés par les mots : « date d'admission » ;

Après le mot « bureau » sont insérés les mots « ou de la section du bureau ».

(Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, art. 120 et 172.)

Article 321



Cet article devient sans objet.

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er et 12.)

Article 328



Cet article est ainsi modifié :

Au 5o, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 251-4 du code des communes » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales » ;

Au 6o, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 du code des communes » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ».

(Loi no 96-142 du 21 février 1996, art. 1er, 11 et 12-1o.)

Article 339



Cet article est ainsi modifié :

Le premier alinéa est modifié comme suit :

La date « 31 décembre 1995 » est remplacée par la date « 31 décembre 2000 » ;

La fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route. » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « code précité » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

(Décret no 96-139 du 21 février 1996, art. 1er et 2.)

Article 340



Cet article est ainsi rédigé :

« Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et des transports dans la limite des maxima suivants :

« 1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 178 F ;

« 2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ;

« 3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 094 F ;

« 4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 642 F. » (Décret no 96-139 du 21 février 1996, art. 3.)

Article 345



Cet article est ainsi rédigé :

« En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 1er.)

Article 346



Cet article est ainsi rédigé :

« Sont assujettis à la taxe parafiscale :

« a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :

« 1o Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;

« 2o Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence,

horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;

« 3o Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;

« b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires,

argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;

« c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;

« d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 2.)

Article 347



Cet article est ainsi rédigé :

« I. - Sont soumises à cette taxe :

« a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ;

« b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.

« II. - Toutefois la taxe n'est pas perçue :

« a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;

« b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 3.)

Article 348



Cet article est ainsi rédigé :

« I. - Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.

« La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

« La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.

« II. - En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 4, 5 et 7.)

Article 349



Cet article est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 6.)

Article 350



Cet article est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 8.)

Articles 357 A à 357 E



Ces articles sont disjoints.

(Décret no 96-81 du 24 janvier 1996, art. 4.)

Article 363 D



Cet article est ainsi rédigé :

« Art. 363 D. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les viandes de veau,

boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements,

perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) no 3620/90 du 14 décembre 1990.

« II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

« La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

« III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

« 60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;

« 44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;

« 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;

« 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

« 44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;

« 24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;

« 72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;

« 30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;

« 36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.

« IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.

« La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.

« Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts. » (Décret no 95-1338 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre IX est complété d'une section I bis intitulée : « Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles » qui comprend l'article 363 DA ainsi rédigé :

« Art. 363 DA. - I. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.

« II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.

« III. - Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.

« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe. » (Décret no 95-1335 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.)

Article 363 E



Cet article est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

« II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.

« III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

« a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;

« b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ; « c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.

« IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties,

privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons. » (Décret no 95-1337 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.)

Articles 363 N à 363 P



Ces articles sont disjoints.

(Décret no 96-82 du 24 janvier 1996, art. 4.)

Articles 363 R et 363 S



Ces articles sont disjoints.

(Décret no 96-82 du 24 janvier 1996, art. 4.)

Article 363 AE



Cet article est ainsi rédigé :

« I. - Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1995-1996, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

« II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

« Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

« Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. » (Décret no 96-100 du 7 février 1996, art. 1er et 2.)

Article 363 AH



Les mots : « aux prix et modalités de paiement » sont remplacés par les mots : « aux prix, aux modalités de paiement ».



Article 363 AI



Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG. » (Décret no 96-100 du 7 février 1996, art. 6.)

Art. 4. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit :



Article 2 septies



Au premier alinéa, les sommes de : « 555 F » et « 493 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 558 F » et « 495 F ».



Article 2 octies



Cet article est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les sommes de : « 103 630 F » et « 94 710 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 105 490 F » et « 96 410 F » ;

Au deuxième alinéa, l'année « 1994 » est remplacée par l'année « 1995 ».

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, le B est complété par l'article 39 octies ainsi rédigé :

« Art. 39 octies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.

« II. - Ils doivent joindre à leur déclaration :

« 1o Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;

« 2o Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date,

nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;

« 3o Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule. » (Décret no 96-160 du 1er mars 1996, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VIII bis, il est inséré un 4o intitulé : « Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme » qui comprend les articles 41 septdecies T à 41 septdecies X ainsi rédigés :

« Art. 41 septdecies T. - Les contribuables qui réalisent en France,

directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent,

pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

« Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

« Art. 41 septdecies U. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.

« Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

« Art. 41 septdecies V. - Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :

« 1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

« 2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

« a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

« b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

« c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

« Art. 41 septdecies W. - Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.

« Art. 41 septdecies X. - Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. » (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995, art. 1er, 2, 3, 4, 6 et 7.)

Article 41 DC



Au premier alinéa, les sommes de : « 322 F » et « 268 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 324 F » et « 269 F ».



Article 46 AG-0A



Dans le troisième alinéa du IV, les mots : « au présent décret » sont remplacés par les mots : « au présent article ».



Article 46 AGA



Cet article est ainsi modifié :

- au 1, l'année « 1995 » est remplacée par l'année « 1996 » et les sommes de : « 809 F » et « 576 F » sont remplacées respectivement par les sommes de : « 813 F » et « 579 F » ;

- au deuxième alinéa du 2, les sommes de : « 153 930 F » et de « 119 050 F » sont remplacées respectivement par les sommes de : « 156 690 F » et « 121 190 F » et l'année « 1994 » est remplacée par l'année « 1995 ».

Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre Ier est complété par une section V intitulée : « Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes » comprenant l'article 46 E ainsi rédigé : « Art. 46 E. - I. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.

« Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.

« II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période. » (Décret no 96-116 du 8 février 1996, art. 1er et 2.)

Article 46 quater-0 ZE



Le deuxième alinéa devient sans objet.



Article 41 quater-0 ZP



Cet article est périmé.



Article 46 terdecies A



Les mots « ou artisanale » sont remplacés par les mots « , artisanale ou agricole ».

(Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 59.)

Article 73 G



Les mots : « et aux 13o, 13o bis et 13o ter du II » sont supprimés.

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 19-IV-2o, a et XIX.)

Article 111 H



Cet article devient sans objet.

(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 2 A-4.)

Article 142



Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 401 » sont remplacés par les mots : « visés au I de l'article 401 ».

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.)

Article 169



Cet article devient sans objet.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 25-I.)

Article 221 quinquies



Au 2 du premier alinéa, les mots : « Contenance moyenne » sont remplacés par les mots : « la contenance moyenne ».



Article 225



Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres « a », « b », « c », « d » et « e ».



Article 266 quinquies



Les mots : « de l'article 28 du décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 » sont remplacés par les mots : « de l'article R.* 323-45 du code rural ».

(Décret no 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, le titre de la section I quater est supprimé et l'article 333 I devient sans objet.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 41-II.)

Article 406 undecies



Les 3o et 4o deviennent sans objet.

(Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 41-II.)

Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 21 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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