Arrêté du 22 mai 1996 relatif à la création de la commission des équipements de sécurité civile

Arrêté du 22 mai 1996 relatif à la création de la commission des équipements de sécurité civile

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O6797BPG

Arrêté du 22 mai 1996 relatif à la création de la commission des équipements de sécurité civile

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1991 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1991 portant organisation interne de la direction de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-12 du code du service national ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1993 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;

Sur proposition du directeur de la sécurité civile,

Arrête :



Chapitre Ier

Missions et composition



Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre de l'intérieur, la commission des équipements de sécurité civile, qui a pour missions de :

1o Vérifier les caractéristiques propres à garantir l'aptitude à l'emploi des équipements de sécurité civile ;

2o Donner un avis au ministre sur les demandes d'agrément des équipements de sécurité civile en vue de leur emploi dans les services d'incendie et de secours et les unités militaires spécialisées ;

3o Se prononcer sur toutes questions relatives aux équipements de sécurité civile qui lui sont soumises.



Art. 2. - La commission des équipements de sécurité civile traite,

notamment, des équipements de protection individuelle ou collective, des accessoires utilisés par les personnels de la sécurité civile dans le cadre de leur mission opérationnelle, des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.



Art. 3. - La commission des équipements de sécurité civile est composée :

1o Au titre de l'administration :

- du directeur de la sécurité civile ;

- du sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ;

- du chef du bureau d'études et de liaison ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'économie.

2o Au titre des industriels spécialisés dans les équipements de sécurité civile :

- du président de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (Facim) ;

- du président du syndicat national des matériels de protection (Synamap) ; - du président de la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France (F.N.I.C.F.) ;

- de deux membres de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (Facim), et du syndicat national des matériels de protection (Synamap), désignés par le ministre de l'intérieur,

sur proposition de leur président respectif.

3o Au titre des utilisateurs :

- du chef du bureau de l'équipement de la direction de la sécurité civile ; - du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ;

- du président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

- du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

- du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Le directeur de l'Afnor siège au sein de cette commission avec voix délibérative.

Chaque membre de la commission peut se faire représenter.



Chapitre II

Fonctionnement



Art. 4. - La commission des équipements de sécurité civile est présidée par le directeur de la sécurité civile. Elle est réunie, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Elle peut décider d'entendre toute personne susceptible, par ses avis, d'éclairer ses travaux.



Art. 5. - Le président de la commission peut créer, à son initiative ou sur proposition de celle-ci, des sous-commissions ou des groupes de travail afin d'examiner les questions particulières qui lui sont soumises.



Art. 6. - Le règlement intérieur est adopté par la commission, sur proposition de son président. Ce règlement fixe notamment les conditions dans lesquelles la commission :

1o Délibère sur les affaires qui lui sont soumises ;

2o Arrête son organisation administrative ;

3o Décide du recours à l'emploi des experts, à des centres d'essais et à des laboratoires pour l'exercice de ses missions prévues à l'article 1er ;

4o Définit les participations financières à la charge des demandeurs d'agrément, d'expertise ou d'évaluation de toute nature.



Art. 7. - La liste des experts, des centres d'essais et des laboratoires,

retenus en application de l'article 6, est arrêtée par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission.



Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 22 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. Canepa

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