Décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020 relatif à l'instauration d'une unité facultative permettant la reconnaissance des compétences, connaissances et aptitudes acquises par un candidat à l'examen du brevet de technicien supérieur en application de l'article L. 611-9 du code de l'éducation

Décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020 relatif à l'instauration d'une unité facultative permettant la reconnaissance des compétences, connaissances et aptitudes acquises par un candidat à l'examen du brevet de technicien supérieur en application de l'article L. 611-9 du code de l'éducation

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L2795LY8

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le titre II de son livre Ier ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-9 et D. 643-1 à D. 643-35-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 juillet 2020,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifiée :

I. - A l'article D. 643-3 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Le référentiel de », le mot : « certification » est remplacé par le mot : « compétences » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le référentiel », les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;

3° La dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :

« Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves. »

II. - A l'article D. 643-13 :

Au premier alinéa, après les mots : « le référentiel », les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'évaluation ».

Il est inséré les mots suivants au début du deuxième alinéa : « Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, ».

III. - Après l'article D. 643-15, il est inséré un article D. 643-15-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 643-15-1. - Les compétences, connaissances et aptitudes que le candidat a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur sont validées à l'examen, à la demande du candidat.

« La demande de validation est formulée par le candidat au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen.

« La validation prend la forme d'une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l'épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme.

« Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises. »

Article 2

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

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