Article 1
L'article D. 636-48 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « enseignement supérieur » sont insérés les mots : « conférant à son titulaire le grade de licence » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les formations » sont remplacés par les mots : « La formation » et les mots : « s'inscrivent » sont remplacés par les mots : « s'inscrit » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La formation est organisée en six semestres validés par l'obtention de 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS). »
Article 2
L'article D. 636-49 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » ;
2° Après les mots : « de compétences et de formation » sont ajoutés les mots : « ainsi que les modalités d'accès à la formation, d'évaluation et de délivrance du diplôme ».
Article 3
L'article D. 636-50 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Par la voie scolaire » sont remplacés par les mots : « Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.
« Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience. »
Article 4
L'article D. 636-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 636-51. - Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :
« 1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;
« 2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. »
Article 5
L'article D. 636-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 636-52. - La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
« Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
Article 6
L'article D. 636-53 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 636-53. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
« La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
Article 7
Les articles D. 636-54 à D. 636-67 du même code sont abrogés.
Article 8
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Elles ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits antérieurement à cette date dans la formation au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui demeurent régis par les dispositions des articles D. 636-48 à D. 636-67 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 9
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.