Art. 7-1, Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

Art. 7-1, Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

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Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STG ainsi que les épreuves orales de projet dans les séries STD 2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale).

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

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